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26/09/1995 | FRANCE | N°95-83735

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 septembre 1995, 95-83735


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de B... de MASSIAC, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Serge, contre l'arrêt n 436 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 16 juin 1995, qui, dans l'informati

on suivie notamment contre lui des chefs de faux, usage de faux, abus de confia...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de B... de MASSIAC, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Serge, contre l'arrêt n 436 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 16 juin 1995, qui, dans l'information suivie notamment contre lui des chefs de faux, usage de faux, abus de confiance, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la décision attaquée a confirmé la décision attaquée rejetant la demande de mise en liberté provisoire de l'exposant ;

"aux motifs qu'il résulte de l'enquête et de l'information présomption des faits suivants, et en exposant ensuite en substance qu'un dénommé Leclerc métreur-vérificateur ayant fait l'objet d'une vérification effectuée par les services fiscaux, il était apparu qu'il avait établit de nombreuses fausses notes d'honoraires adressées à Noël Girault exerçant une activité de conseil technico-commercial à Paris et que celui-ci avait déclaré qu'il avait recours aux services de Leclerc car il fournissait lui-même à plusieurs entreprises du bâtiment et des travaux publics des notes d'honoraires correspondant à des interventions largement surfacturées dont il encaissait le règlement par chèque, en rétrocédant la différence aux entreprises en espèces, moyennant une commission ;

qu'il avait soutenu avoir fourni des notes d'honoraires surfacturées à la société CGEC à la demande de Serge Z... directeur commercial de celui-ci ;

"alors que toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle soit reconnue coupable ;

que la chambre d'accusation, juridiction d'instruction, plus particulièrement lorsqu'elle statue sur l'appel d'une décision refusant de mettre en liberté une personne mise en examen et en détention provisoire, ou sur la prorogation de la détention d'une personne mise en examen, ne peut, sans violation de la présomption d'innocence, et sans méconnaître son rôle, qui est simplement, en fin d'instruction, de rechercher s'il existe des charges justifiant un renvoi devant la juridiction de jugement, décider qu'il existe des présomptions concernant l'existence de fait, lorsque ces faits sont susceptibles de constituer des délits" ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 137, 144, 145 du Code de procédure pénale, 485, 593 du même Code ;

"en ce que la décision attaquée a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'ordonner la mise en liberté de l'exposant ;

"aux motifs qu'en l'état des faits reprochés à Serge Z..., soit d'avoir activement participé au versement d'importantes commissions occultes par le biais de fausses facturations, dans le cadre des fonctions qu'il exerçait au sein d'une société du bâtiment", les investigations doivent se poursuivre aux fins de déterminer l'étendue exacte de ces activités délictueuses et la destination des fonds ;

que le processus d'élaboration du système de fausse facturation doit également être précisé, notamment depuis la mise en examen d'un autre cadre de l'entreprise en cause ;

qu'en l'état de l'information, et compte tenu des risques de concertation ou de pression liés au contexte professionnel concerné, la mise en liberté de Serge Z... ne manquerait pas de compromettre les résultats des vérifications complémentaires ;

"alors qu'aux termes de l'article 137 du Code de procédure pénale, l'inculpé reste libre, sauf à raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, à être soumis au contrôle judiciaire, ou, à titre exceptionnel, placé en détention provisoire ;

que, l'exposant avait fait valoir qu'un contrôle judiciaire serait, le cas échéant, suffisant pour les nécessités de l'instruction ;

qu'il pourrait parfaitement faire, le cas échéant, l'objet d'une telle mesure ;

qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la chambre d'accusation n'a pas répondu à un chef clair et précis des conclusions de l'exposant" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction plaçant Serge Z... en détention provisoire, la chambre d'accusation, après avoir rappelé que celui-ci, directeur commercial au sein d'une entreprise de chauffage, avait été mis en examen des chefs de faux, usage de faux et abus de confiance pour avoir sollicité de certains fournisseurs une surfacturation des travaux effectués pour l'entreprise et s'être fait rétrocéder en espèces le montant correspondant à la majoration, énonce que des investigations sont en cours pour déterminer l'étendue de la fraude et la destination des fonds et que, compte tenu des déclarations contradictoires de l'intéressé et de ses co-inculpés, la détention provisoire de l'inculpé est indispensable pour éviter toute concertation frauduleuse entre ces derniers ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la loi n'exige pas, lorsque la détention provisoire est ordonnée, que les juges constatent auparavant, en termes exprès, l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire, la chambre d'accusation a, contrairement à ce qui est soutenu, justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 145 du Code de procédure pénale, par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des dispositions de l'article 144 de ce Code ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM.

Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, Mmes X..., C..., M. de A... de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-83735
Date de la décision : 26/09/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, 16 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 sep. 1995, pourvoi n°95-83735


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:95.83735
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