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26/09/1995 | FRANCE | N°95-83466

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 septembre 1995, 95-83466


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Théophile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILL

ES, en date du 10 mai 1995, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAL d'OISE...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Théophile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 10 mai 1995, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAL d'OISE, sous l'accusation de viols sur mineure de quinze ans ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 332 ancien du Code pénal, 222-23 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a mis X... en accusation et a prononcé son renvoi devant la cour d'assises du Val d'Oise du chef de viol sur mineur de 15 ans ;

"aux motifs qu'il résulte de l'enquête et de l'information présomption des faits suivants :

"Théophile X... s'est bien livré entre 1986 et 1991 à des actes de pénétration sexuelle avec violence, contrainte ou surprise sur la personne de Jennifer Y... qui était mineure de 15 ans comme étant née le 3 janvier 1982 ;

"que l'information est régulière en la forme et complète au fond ;

"que les faits, s'ils étaient établis, constitueraient le crime de viols d'un mineur de 15 ans prévu et puni de peines afflictives et infamantes par l'article 332 du Code pénal applicable au moment des faits ;

"qu'il résulte plus précisément des pièces de l'information charges suffisantes contre Théophile X... d'avoir à Z... et dans le Val d'Oise, de 1986 à 1991, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, commis des actes de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'ils soient, par violence, contrainte ou surprise, sur la personne de Jennifer Y..., qui était mineure de 15 ans comme étant née le 3 janvier 1982, faits prévus et réprimés par les textes susvisés ;

"qu'il y a lieu de prononcer le mise en accusation de Théophile X... ;

"1 alors, d'une part, qu'en se bornant à viser l'enquête et l'information sans analyser le moindre fait ni procéder à la moindre appréciation personnelle pour affirmer péremptoirement que X... s'est bien livré à des actes de pénétration sexuelle avec violence, contrainte ou surprise, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs, violant les textes susvisés ;

"2 alors, d'autre part, qu'il résulte des faits de l'information relatés par la chambre d'accusation que deux expertises médico-légales ont conclu à l'absence de défloration ou de déchirure de l'hymen de Jennifer Y..., seule la présence d'une petite cicatrice ancienne au niveau du périnée ayant été constatée sans qu'il puisse être établi la moindre corrélation entre cette cicatrice et une éventuelle pénétration ;

qu'en estimant néanmoins qu'il résultait de l'information que X... se serait bien livré à des actes de pénétration sexuelle sur Jennifer Y..., la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant les textes susvisés" ;

Attendu que, pour renvoyer le demandeur devant la cour d'assises, la chambre d'accusation énonce que Théophile X... se serait livré, entre 1986 et 1991, à des actes de pénétration sexuelle avec violence, contrainte ou surprise sur la personne de Jennifer Y..., mineure de 15 ans, comme étant née en 1982 ;

Que l'arrêt attaqué relève que les faits de pénétration digitale, décrits avec précision par la victime, laquelle est présentée comme crédible par le rapport d'expertise médico-psychologique, sont compatibles avec les conclusions du rapport d'expertise gynécologique ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, l'arrêt attaqué a caractérisé, au regard tant de l'article 332, alinéas 1 et 3, du Code pénal, dans sa rédaction applicable lors des faits, que des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mars 1994, les circonstances dans lesquelles, à supposer les faits établis, Théophile X... se serait rendu coupable de viols sur mineure de 15 ans ;

Qu'en effet, les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement au point de vue des faits tous les éléments constitutifs des infractions et des circonstances qui les aggravent, et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont retenue justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ;

qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé ;

que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM.

Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Batut, Mouillard conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-83466
Date de la décision : 26/09/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, 10 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 sep. 1995, pourvoi n°95-83466


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:95.83466
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