AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Jean, - Y... Marie-Claire, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 13 juillet 1994, qui, pour contraventions d'injures non publiques, les a condamnés chacun au paiement d'une amende de 250 francs, et pour contraventions de violences légères, les a condamnés respectivement à 2 500 francs et 2 000 francs d'amende ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;
Attendu que les infractions reprochées aux prévenus constituent des contraventions ;
qu'elles ont été commises avant le 18 mai 1995, et qu'elles ne sont pas visées au 2 de l'article R. 256 du Code de la route ;
que, dès lors, elles sont amnistiées par l'effet de l'article 1er de la loi du 3 août 1995 ;
Par ces motifs,
DECLARE l'action publique éteinte ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM.
Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Z... de Massiac, Mmes Batut, Mouillard conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;