AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- GIOVANNETTI Don Z..., contre l'arrêt rendu le 16 mai 1995 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du RHONE sous l'accusation de vols en bande organisée avec violences et sous la menace d'armes, de vols en bande organisée sous la menace d'armes, de séquestrations avec prise d'otages, de complicité de vol en bande organisée et sous la menace d'armes et de complicité de séquestration avec prise d'otages ;
Vu l'article 574-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Don Jean Y... s'est régulièrement pourvu le 23 mai 1995 contre un arrêt de la chambre d'accusation le renvoyant devant la cour d'assises des chefs précités ;
Attendu que le demandeur ou son conseil, n'a pas déposé dans le délai légal un mémoire exposant ses moyens de cassation ;
qu'il y a lieu en conséquence de le déclarer déchu de son pourvoi en application des dispositions de l'article précité ;
DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jorda, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;