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20/09/1995 | FRANCE | N°95-81140

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 septembre 1995, 95-81140


CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel d'Angers contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 25 janvier 1995, qui, dans l'information suivie contre Saad X... du chef d'agressions sexuelles par personne ayant autorité, a annulé des actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date de ce jour, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier et le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 56-1, alin

éa 2, du Code de procédure pénale :
Les moyens étant réunis ;
Vu ledit...

CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel d'Angers contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 25 janvier 1995, qui, dans l'information suivie contre Saad X... du chef d'agressions sexuelles par personne ayant autorité, a annulé des actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date de ce jour, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier et le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 56-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale :
Les moyens étant réunis ;
Vu ledit article ;
Attendu que toute perquisition implique la recherche d'indices permettant d'établir l'existence d'une infraction ou d'en déterminer l'auteur ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 1er septembre 1994, le juge d'instruction chargé de l'information ouverte du chef ci-dessus énoncé contre Saad X..., chirurgien au centre hospitalier de La Ferté-Bernard, a donné commission rogatoire à la gendarmerie aux fins de se faire remettre le dossier médical de la victime ; qu'en exécution de cette commission rogatoire, un officier de police judiciaire s'est présenté à l'hôpital et, en présence du directeur de l'établissement et du représentant du conseil de l'ordre des médecins, s'est fait remettre le dossier et l'a placé sous scellés ;
Attendu que, estimant que cette opération constituait en réalité une " perquisition dans le cabinet d'un médecin " et aurait donc dû, selon l'article 56-1, alinéa 2 du Code de procédure pénale, être effectuée par un magistrat, le procureur de la République a saisi la chambre d'accusation d'une requête en annulation de l'acte et de la procédure subséquente ;
Attendu que, pour faire droit à la requête, les juges énoncent que l'opération incriminée s'analyse en une " perquisition qui n'a été interrompue que par la remise, par son détenteur, du dossier médical " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'officier de police judiciaire ne s'était livré à aucune recherche pour entrer en possession du dossier, lequel lui avait été remis sur sa demande, la chambre d'accusation a méconnu le texte susvisé et le principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, en date du 25 janvier 1995 ;
Et vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
DIT n'y avoir lieu à annulation des pièces cotées D 21 et D 22, de l'inventaire des pièces à conviction et du bordereau de transmission ;
DIT n'y avoir lieu à restitution, à l'hôpital de La Ferté-Bernard, des scellés transparents cotés D 23 à D 30 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-81140
Date de la décision : 20/09/1995
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Perquisition - Commission rogatoire - Remise de documents - Saisie - Perquisition (non).

L'opération par laquelle un officier de police judiciaire, agissant sur commission rogatoire, se fait remettre des documents par une personne ou une administration en vue de procéder à leur saisie, entre dans les prévisions de l'article 81, alinéa 1er, du Code de procédure pénale. Elle ne constitue pas une " perquisition ", dès lors que l'officier de police ne se livre à aucune recherche pour entrer en possession des documents. (1).


Références :

Code de procédure pénale 81, al1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (chambre d'accusation), 25 janvier 1995

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1969-04-24, Bulletin criminel 1969, n° 145, p. 352 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1994-03-29, Bulletin criminel 1994, n° 118, p. 259 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 sep. 1995, pourvoi n°95-81140, Bull. crim. criminel 1995 N° 276 p. 770
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 276 p. 770

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Milleville, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Galand.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pibouleau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:95.81140
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