CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel d'Angers contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 25 janvier 1995, qui, dans l'information suivie contre Saad X... du chef d'agressions sexuelles par personne ayant autorité, a annulé des actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date de ce jour, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier et le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 56-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale :
Les moyens étant réunis ;
Vu ledit article ;
Attendu que toute perquisition implique la recherche d'indices permettant d'établir l'existence d'une infraction ou d'en déterminer l'auteur ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 1er septembre 1994, le juge d'instruction chargé de l'information ouverte du chef ci-dessus énoncé contre Saad X..., chirurgien au centre hospitalier de La Ferté-Bernard, a donné commission rogatoire à la gendarmerie aux fins de se faire remettre le dossier médical de la victime ; qu'en exécution de cette commission rogatoire, un officier de police judiciaire s'est présenté à l'hôpital et, en présence du directeur de l'établissement et du représentant du conseil de l'ordre des médecins, s'est fait remettre le dossier et l'a placé sous scellés ;
Attendu que, estimant que cette opération constituait en réalité une " perquisition dans le cabinet d'un médecin " et aurait donc dû, selon l'article 56-1, alinéa 2 du Code de procédure pénale, être effectuée par un magistrat, le procureur de la République a saisi la chambre d'accusation d'une requête en annulation de l'acte et de la procédure subséquente ;
Attendu que, pour faire droit à la requête, les juges énoncent que l'opération incriminée s'analyse en une " perquisition qui n'a été interrompue que par la remise, par son détenteur, du dossier médical " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'officier de police judiciaire ne s'était livré à aucune recherche pour entrer en possession du dossier, lequel lui avait été remis sur sa demande, la chambre d'accusation a méconnu le texte susvisé et le principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, en date du 25 janvier 1995 ;
Et vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
DIT n'y avoir lieu à annulation des pièces cotées D 21 et D 22, de l'inventaire des pièces à conviction et du bordereau de transmission ;
DIT n'y avoir lieu à restitution, à l'hôpital de La Ferté-Bernard, des scellés transparents cotés D 23 à D 30 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.