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04/09/1995 | FRANCE | N°94-85233

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 septembre 1995, 94-85233


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me BLONDEL et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Jacques, - L'ASSOCIATION CENTRE-ECOLE REGIONAL DE

PARACHUTISME DE CHAMPAGNE, partie civile, contre l

'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 7 octobre 19...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me BLONDEL et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Jacques, - L'ASSOCIATION CENTRE-ECOLE REGIONAL DE

PARACHUTISME DE CHAMPAGNE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 7 octobre 1994 qui, pour abus de confiance, a condamné Jean-Jacques X... à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 francs d'amende, et qui a déclaré irrecevable l'appel formé par la partie civile ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I- Sur le pourvoi de Jean-Jacques X... :

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par Jean-Jacques X... pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal, 314-1 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance ;

"aux motifs que X... était directeur technique du Para Club de Reims de 1973 à 1990, rémunéré à partir du 1er septembre 1978 ;

qu'il a également été administrateur de l'association de 1973 et 1982 et en 1990, sa femme étant elle-même trésorière de 1976 à 1990 ;

qu'il bénéficiait d'une délégation permanente de signature tout comme son épouse et le président Michel Milcent, au nom de l'association, pour toutes opérations bancaires avec le Crédit Agricole Mutuel de Champagne et le Crédit Mutuel Saint-Rémi ;

qu'il a été licencié pour une raison économique à compter du 31 mars 1990 ;

qu'en ce qui concerne les sommes avec justificatifs dont on lui reproche le détournement, le prévenu prétend, d'une part, qu'il a commis une simple erreur en imputant à l'association la charge de 205 francs personnellement due au titre d'une expertise mais qu'une simple dénégation ne suffit pas à exclure toute intention frauduleuse de sa part ;

que Jean-Jacques X... se borne, d'autre part, à alléguer, sans en apporter la preuve à cet égard, le consentement du président de l'association à la compensation entre les indemnités de licenciement qui lui seraient dues et le paiement par l'association de factures personnelles ou de sommes prétendument versées à titre d'acompte ;

que si ces sommes ont été mentionnées en comptabilité, comme le fait valoir le prévenu, il n'en résulte pas décisivement (contrairement à sa défense) que l'élément moral de l'abus de confiance qui lui est imputé ne soit pas caractérisé en l'espèce ;

qu'il n'appartenait pas à Jean-Jacques X... de se faire justice à lui-même, alors qu'il est établi précisément que les indemnités de licenciement auxquelles il prétend avoir droit font l'objet d'un procès devant le conseil de prud'hommes ; que le délit de détournement de sommes avec justificatifs qui lui est reproché apparaît donc bien établi ;

"alors que, d'une part, il incombe au ministère public partie poursuivante, de rapporter la preuve de la culpabilité du prévenu et non à ce dernier de prouver son innocence ;

qu'ainsi en déduisant la preuve de la culpabilité de X... dans le détournement qui lui était reproché concernant la somme de 205 francs personnellement due au titre d'une expertise, de ce que l'erreur invoquée ne suffit pas à exclure toute intention frauduleuse de sa part, les juges du fond ont violé les droits de la défense par renversement de charge de la preuve ;

"alors, d'autre part, que lorsque le mandant a autorisé le mandataire à utiliser les fonds encaissés par celui-ci pour son compte, l'impossibilité où vient à se trouver le mandataire de rendre ou représenter les fonds confiés ne peut servir de fondement à une déclaration de culpabilité du chef des abus de confiance, l'autorisation accordée retirant tout caractère frauduleux à l'emploi des fonds à son profit par le mandataire ;

qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les sommes perçues par X... avec justificatifs, ont été mentionnées en comptabilité, qu'il en résulte nécessairement que ces sommes ont été versées au demandeur avec le consentement de l'association, que l'autorisation accordée par la président de l'association retirait nécessairement tout caractère frauduleux aux sommes perçues par X... ;

qu'en se bornant, par l'emploi d'une double négation à constater qu'il n'en résulte pas décisivement que l'élément moral de l'abus de confiance qui lui est imputé ne soit pas caractérisé, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires en toute hypothèse insuffisantes, motifs impropres à établir, de façon certaine, l'élément moral de l'infraction incriminée ;

"et alors enfin, que le délit d'abus de confiance suppose le détournement qui se caractérise par une interversion de la possession ;

qu'en l'espèce, le demandeur faisait valoir dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel délaissées que les sommes versées ont été réglées à titre d'acompte sur les indemnités de licenciement économique dont le demandeur a été victime ; qu'elles apparaissaient très clairement en comptabilité et ont été réglées avec l'accord des représentants de l'association ;

que si un litige est soumis actuellement au conseil de prud'hommes de Reims, l'association ne peut échapper aux dispositions du Code de l'aviation civile alors qu'elle ne conteste pas l'existence du licenciement pour raison économique ;

qu'ainsi l'intention frauduleuse n'est pas établie" ;

Attendu que, pour déclarer Jean-Jacques X... coupable d'abus de confiance, la cour d'appel, après avoir constaté qu'il était directeur salarié d'une association, et disposait d'une délégation de signature sur les comptes bancaires de celle-ci, relève qu'il a détourné diverses sommes d'argent à son profit, et mis à la charge de l'association le règlement de factures concernant des dépenses personnelles ;

qu'elle énonce que la circonstance que ces sommes aient été appréhendées dans la comptabilité de l'association n'ôte pas aux agissements du prévenu leur caractère délictueux ;

Attendu qu'en cet état, la juridiction du second degré, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, et a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments le délit dont elle a reconnu le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui remet en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, et la valeur et la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être admis ;

II- Sur le pourvoi du Centre-Ecole Régional de Parachutisme de Champagne :

Vu le mémoire produit ;

Mais sur le moyen unique de cassation proposé par le Centre-Ecole Régional de Parachutisme de Champagne pris de la violation des articles 6 de la loi du 1er juillet 1901, 496 à 502 et 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de la partie civile ;

"aux motifs que l'appel de la partie civile a été interjeté le 4 août 1993 par "Michel Milcent, agissant pour le Para Club", mais que Jean-Jacques X... fait justement observer qu'à cette date, le président de l'association était Olivier A... et que, dès lors, Michel Milcent n'avait plus qualité pour agir au nom de la partie civile (arrêt p. 5) ;

"alors que, premièrement, les associations de droit commun sont représentées en justice par les personnes ou les organes nommément visés par leurs statuts ;

qu'en affirmant que Michel Milcent n'avait plus qualité pour déclarer appel au nom du Para Club sans rechercher s'il ne restait pas investi d'un pouvoir lui permettant d'ester en justice au nom de cette association, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"alors que, deuxièmement, les changements ou modifications des statuts relatifs à la représentation en justice des associations ne produisent effet que s'il ont fait l'objet d'une déclaration à la préfecture et d'une publicité légale ;

que la cour d'appel a relevé que Michel Milcent n'était plus président du Para Club mais n'a pas rechercher si les modifications relatives à son statut avaient fait l'objet d'une déclaration à la préfecture et d'une publicité légale ;

qu'en cet état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que tout arrêt ou jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision, que l'insuffisance ou la contradiction dans les motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que la cour d'appel, pour déclarer irrecevable l'appel de l'association, partie civile, énonce que la déclaration d'appel a été formée au nom de celle-ci par Michel Milcent, à une date à laquelle le président de l'association était Olivier A... ;

qu'elle en déduit que dès lors Michel Milcent n'avait plus qualité pour agir au nom de l'association ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

I- Sur le pourvoi de Jean-Jacques X... :

Le REJETTE ;

II- Sur le pourvoi du Centre-Ecole Régional de Parachutisme de Champagne :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Reims, en date du 7 octobre 1994, toutes autres dispositions demeurant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans les limites de la cassation prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Reims, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Z... de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Jorda, Grapinet conseillers de la chambre, M. de B... de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mmes Y..., C..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-85233
Date de la décision : 04/09/1995
Sens de l'arrêt : Cassation rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, 07 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 sep. 1995, pourvoi n°94-85233


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GONDRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.85233
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