AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux août mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA COMPAGNIE D'ASSURANCES WINTERTHUR, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, du 2 juillet 1993, qui, dans les poursuites exercées contre Jacques Z... et Henri X..., notamment pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, perte de fondement juridique ;
"en ce que la cour d'appel a condamné Jacques Z..., assuré par la compagnie Winterthur, à payer à Jean-Pierre A... la somme de 100 000 francs, provision déduite de 10 000 francs en réparation de son préjudice personnel non soumis à recours ;
"alors que l'arrêt du 2 juillet 1993 est la suite et la conséquence de l'arrêt du 16 mai 1991 ;
que cet arrêt a été partiellement cassé et annulé par arrêt du 3 février 1993 (pourvoi n 91-83.341), la cour d'appel ayant dû se prononcer sur les parts respectives de responsabilité de l'employeur et du tiers responsable et réserver les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne ;
que l'arrêt du 2 juillet 1993, ayant perdu son fondement juridique, doit être annulé par voie de conséquence" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un accident du travail dont a été victime Jean-Luc A..., l'employeur de celui-ci, Henri Y..., et un tiers, Jacques Z..., ont été déclarés coupables de blessures involontaires ;
Attendu que, par un premier arrêt du 16 mai 1991, la juridiction du second degré, bien que n'étant pas en mesure d'évaluer le préjudice de la victime et de se prononcer sur les parts respectives de responsabilité de l'employeur et du tiers responsable, encore qu'un tel partage ne fût pas opposable à la victime, a débouté la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de sa demande tendant au remboursement de ses prestations ;
Que, par l'arrêt attaqué du 2 juillet 1993, elle a évalué le préjudice à caractère personnel subi par Jean-Luc A..., condamné Jacques Z... à verser de ce seul chef des dommages intérêts à la victime, et donné acte à la compagnie d'assurances Winterthur, assureur de Jacques Z..., de son intervention ;
Attendu qu'en cet état, la compagnie Winterthur, qui, devant les juges d'appel, avait conclu, sans réserves, à la fixation du préjudice de Jean-Luc A..., ne saurait se prévaloir de l'arrêt du 3 février 1993 de la chambre criminelle de la Cour de Cassation ayant cassé et annulé l'arrêt susvisé du 16 mai 1991, pour demander la cassation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué, dès lors que la victime se bornait à demander la réparation de son préjudice à caractère personnel ;
Que la victime d'un accident du travail, en cas de partage de la responsabilité de cet accident entre l'employeur et un tiers étranger à l'entreprise, est en droit d'obtenir de ce tiers, dans les conditions du droit commun, la réparation de son entier dommage, dans la mesure où celui-ci n'est pas indemnisé par les prestations de sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM.
Jean C..., Blin, Carlioz, Culié, Aldebert conseillers de la chambre, M. de B... de Massiac conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;