AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 25 novembre 1994 qui, pour infractions au Code des postes et télécommunications, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que l'indication inexacte, dans les motifs de l'arrêt attaqué, de la date de la plainte de la société France-Télécom, en ce qu'elle est le résultat d'une erreur matérielle évidente, n'a pas porté atteinte aux droits de la défense et ne saurait donner ouverture à cassation ;
Qu'en conséquence, le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Carlioz, Fabre, Joly conseillers de la chambre, Mme Fayet conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;