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25/07/1995 | FRANCE | N°95-80399

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juillet 1995, 95-80399


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 25 novembre 1994 qui, pour infractions au Code des postes et télécommunications, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement et a pro

noncé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 25 novembre 1994 qui, pour infractions au Code des postes et télécommunications, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que l'indication inexacte, dans les motifs de l'arrêt attaqué, de la date de la plainte de la société France-Télécom, en ce qu'elle est le résultat d'une erreur matérielle évidente, n'a pas porté atteinte aux droits de la défense et ne saurait donner ouverture à cassation ;

Qu'en conséquence, le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Carlioz, Fabre, Joly conseillers de la chambre, Mme Fayet conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-80399
Date de la décision : 25/07/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, 25 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jui. 1995, pourvoi n°95-80399


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:95.80399
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