AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 8 septembre 1994 qui, pour chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse, l'a condamné à une amende de 4 000 francs et l'a privé du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser pendant 2 ans ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 228-1, alinéa 1 et L. 227-27 du Code rural, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable d'un fait de chasse commis sur le terrain d'autrui ;
"aux motifs qu'il résulte des termes du procès-verbal des agents assermentés de l'Office national des forêts du 6 décembre 1992, régulier en la forme, qu'au moment des faits, X... portait un fusil de calibre 16, vide de cartouche et tenait un chien en laisse ;
que les gardes ne précisent nullement que ce fusil était porté en bandoulière ;
"que le même procès-verbal indique que X... s'est enfui à la vue des gardes ;
que ceux-ci ont dû le poursuivre et qu'ils l'ont interrogé "très essoufflé" ;
"que X... a prétendu que, quelques minutes auparavant, il avait tiré sur un faisant en dehors de la forêt de Moulière dans laquelle il n'avait pas le droit de chasse et qu'il n'y était entré que pour rechercher ce gibier blessé ;
que les gardes mentionnent dans leur procès-verbal, d'une part, que présents sur les lieux depuis trois quarts d'heure, ils n'avaient entendu aucun coup de feu, et d'autre part, que l'examen des canons du fusil de X... révélait qu'il n'avait pas encore tiré ce matin-là , aucune trace de poudre n'y étant visible ;
"qu'enfin, les gardes connaissent X..., maintes fois verbalisé ;
"que l'ensemble de ces éléments de fait constitue la preuve que le prévenu était à la recherche de gibier dans une forêt où il savait ne pas devoir chasser ;
que pour cette raison, il a tenté d'échapper aux poursuites qu'il savait encourir, d'abord en s'enfuyant et ensuite en fournissant des explications fantaisistes ;
qu'ainsi, c'est à bon droit que le juge l'a retenu dans les liens de la prévention ;
"alors que les faits matériels relevés dans le procès-verbal servant de base à la poursuite se limitant à l'interpellation de X..., porteur d'un fusil non chargé et tenant un chien en laisse, ces faits ne pouvaient être retenus comme constitutifs d'un fait punissable de chasse sur le terrain d'autrui, aux seuls motifs que les agents verbalisateurs avaient déclaré avoir vu quelqu'un qui se cachait et fuyait avant de se lancer à sa poursuite pour l'interpeller quelques minutes après et que le prévenu, interrogé sur sa présence sur les lieux de son interpellation avait fourni aux agents verbalisateurs une explication que ceux-ci avaient considéré ne pouvoir être vraie" ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Pierre X... est poursuivi pour avoir chassé sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de cette infraction, les juges du second degré retiennent que le prévenu a été surpris par des agents assermentés de l'Office national des forêts sur une parcelle où il n'avait pas le droit de chasser, porteur d'un fusil non chargé, en tenant en laisse un chien de chasse ;
qu'ils ajoutent que l'intéressé s'est enfui à la vue des gardes, qui l'ont néanmoins interpellé, et qu'il a fourni, pour justifier sa présence sur les lieux, des explications démenties par les constatations des agents verbalisateurs ; que les juges en concluent "que le prévenu était à la recherche de gibier dans une forêt où il savait ne pas avoir le droit de chasser" ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui établissent que Pierre X... a été trouvé en action de chasse, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles R. 228-1 alinéa 1 et L.227-27 du Code rural, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de X... un retrait du permis de chasser pour une durée de 2 ans ;
"au motif que si la peine d'amende prononcé et le principe du retrait du permis de chasser sont adaptés aux circonstances de l'espèce, la mauvaise foi du prévenu et son habitude de braconner justifient que la durée de ce retrait soit portée à deux années ;
"alors qu'en se déterminant par cet unique motif, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la mesure qu'elle prononçait" ;
Attendu qu'en privant Pierre X..., déclaré coupable d'infraction à la police de la chasse, du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser pour une durée de 2 ans, par application de l'article L. 228-21 du Code rural, les juges du fond n'ont fait qu'user de la faculté dont ils disposent, quant à l'application de la peine, dans les limites permises par la loi, et dont ils ne doivent aucun compte ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Fabre, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Fayet conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;