AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Josette, épouse X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, en date du 11 mai 1994 qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur sa plainte du chef d'abus de confiance ;
Vu l'article 575, alinéa 2,1 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 85, 86, 575 alinéa ter du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de refus d'informer rendue à la suite d'une plainte pour abus de confiance déposée par Josette Y... ;
"aux motifs que "de l'examen des pièces produites par la plaignante, il résulte que le règlement des charges de copropriété, visées dans l'acte de vente du 22 décembre 1988, ne saurait être imputé à faute au notaire et, en tout cas, ne serait pas constitutif d'une infraction pénale ;
qu'il n'apparaît pas que Me Z... ait dissimulé une somme de 2 170,51 francs à porter au crédit des cohéritiers dès lors qu'un décompte de l'ensemble des sommes dont ceux-ci seraient débiteurs ou créditeurs a été dressé le 19 juillet 1991 ;
sur le défaut de consignation du prix de vente de l'appartement durant une certaine période, que, quand bien même il serait établi, il ne saurait en aucune façon, être considéré comme une infraction pénale ;
qu'il en est de même, d'une manière générale, de la "rétention" de fonds dénoncée, subordonnée à l'approbation des comptes, non encore intervenue ;
en définitive, que les manquements que, selon Josette Y..., Maître Z... aurait commis s'analysent en autant d'éléments d'un litige d'ordre purement civil, et qui, même à les supposer constants ne seraient constitutifs ni du délit d'abus de confiance, ni d'une autre infraction pénale" ;
"alors, d'une part, qu'en statuant ainsi par des motifs fondés sur des constatations et appréciations de fait que seule une information aurait permis de faire apparaître, la chambre d'accusation qui avait le devoir d'instruire et de vérifier les faits sur lesquels elle se fondait par une information préalable, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer le contrôle qui lui appartient, sur le point de savoir si les faits exposés pouvaient, ou non, légalement comporter une poursuite ou admettre, à les supposer démontrés, une qualification pénale au sens de l'article 83-3 du Code de procédure pénale ;
"alors d'autre part qu'un notaire, officier ministériel, mandataire à ce titre de ses clients, commet un abus de confiance lorsqu'il dispose contre le gré de ceux-ci des deniers qui ne lui ont été remis qu'à titre de dépôt" ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'il en résulte que les faits, tels qu'ils sont exposés dans la plainte de la partie civile, et repris lors de son audition par le juge d'instruction, à les supposer établis, ne peuvent admettre aucune qualification pénale et que, dès lors, la chambre d'accusation a justifié la décision ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Carlioz, Fabre, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Fayet conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;