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20/07/1995 | FRANCE | N°93-13562

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1995, 93-13562


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Barbara X..., demeurant ... (Vendée), en cassation d'un arrêt le 3 février 1993 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :

1 / de la Caisse d'allocations familiales de la Vendée, dont le siège est ... à La Roche-sur-Yon (Vendée),

2 / la DRASS Pays de Loire, dont le siège est ... (Loire-Atlantique), défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation a

nnexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1995, où étaient prése...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Barbara X..., demeurant ... (Vendée), en cassation d'un arrêt le 3 février 1993 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :

1 / de la Caisse d'allocations familiales de la Vendée, dont le siège est ... à La Roche-sur-Yon (Vendée),

2 / la DRASS Pays de Loire, dont le siège est ... (Loire-Atlantique), défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de Me Garaud, avocat de Mme X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la Caisse d'allocations familiales de la Vendée, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... de nationalité britanique s'est installée avec sa famille en France où elle a acquis le 23 mars 1989 un logement ;

que la Caisse d'allocations familiales lui a refusé le bénéfice de l'allocation de logement sollicitée en relation avec un prêt contracté en France au mois de janvier 1990 ;

que la cour d'appel a rejeté son recours contre cette décision ;

Attendu que, Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 février 1993), selon le moyen, que doit être tenu pour rapporté jusqu'à preuve du contraire le droit d'un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne à perçevoir l'allocation logement à laquelle il prétend sur le fondement de l'article D. 542-24 du Code de la sécurité sociale, en produisant aux débats un ensemble de documents dont certains établis selon les règles de son droit national, et d'où il résulte qu'ils établissent la réalité du prêt-relais qu'il a obtenu pour acquérir son habitation en France, dans l'attente du prêt que le Crédit agricole lui a ultérieurement consenti à cette fin, à chargé de procéder au remboursement dudit prêt selon les modalités arrêtés au contrat ;

d'où il suit qu'en se déterminant comme elle l'à fait, pour infirmer le jugement ayant admis à bon droit que le ressortissant demandeur avait apporté la preuve qui lui incombait, la cour d'appel à méconnu la force probante des textes écrits sur lesquels elle se fonde, en violation tant des articles 1317 et suivants du Code civil que les articles 1322 et suivants du même Code et mis la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle, par violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en éliminant toute valeur probante au prêt du Crédit agricole à raison de la seule date de sa conclusion, au lieu de rechercher si ses conditions d'obtention, ses modalités et ses clauses le rendraient indissociable du prêt-relais auquel il était substitué ;

Mais attendu que, dans son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis la cour d'appel qui a rappelé que le droit à l'allocation de logement n'est ouvert que sur la base de remboursement réels de fonds ayant servi à financer l'acquisition de l'habitation, et pendant le temps ou ses remboursements ont lieu, a estimé que Mme X... n'établissait pas que le prêt qu'elle a contracté auprès du Crédit agricole en janvier 1990 avait été utilisé au remboursement d'un autre prêt qui, obtenu précédemment en Angleterre lui aurait permis de financer son acquisition d'un logement en France ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la Caisse d'allocations familiales de la vendée et DRASS Pays de Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Vigroux, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-13562
Date de la décision : 20/07/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Allocation de logement - Conditions - Remboursement de fonds ayant servi à financer l'acquisition de l'habitation - Prêt utilisé par l'acquisition d'un logement à l'étranger.


Références :

Code de la sécurité sociale D542-24

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), 03 février 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 1995, pourvoi n°93-13562


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Vigroux conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.13562
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