Sur le premier moyen :
Vu l'article 19, alinéa 8, de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu que le bénéficiaire du droit de reprise est tenu de mettre à la disposition du locataire ou de l'occupant dont il reprend le local, le logement qui, le cas échéant, pourrait être rendu vacant par l'exercice de ce droit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 avril 1993), statuant sur renvoi après cassation, que Mme X..., propriétaire d'un pavillon donné en location à M. Y... et à Mme A..., leur a délivré congé afin d'exercer le droit de reprise au profit de sa mère, propriétaire d'un immeuble lui ayant servi de logement ;
Attendu que, pour dire que les conditions du droit de reprise étaient remplies et déclarer valable le congé, l'arrêt retient qu'à la date de cet acte, Mme Z..., bénéficiaire du droit de reprise, ne pouvant plus, en raison de son état de santé, résider dans son logement qu'elle avait mis en vente, n'était logée qu'à titre précaire et provisoire chez les membres de sa famille ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation de proposer au locataire le local libéré par le bénéficiaire de la reprise n'est pas subordonnée à l'occupation effective et permanente de ce logement à la date du congé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.