Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 321-2 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 29 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires particulières, le tribunal d'instance connaît des actions dont le contrat de louage d'immeuble est l'objet, la cause ou l'occasion ; que, pour les baux soumis au décret susvisé, les contestations, autres que celles qui sont relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, sont portées devant le tribunal de grande instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 juin 1993), statuant sur contredit de compétence, que Mme X..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la succession de Mme Y..., a, le 15 septembre 1992, fait délivrer à la Société optique Briochine (SOB), preneur à bail de locaux à usage commercial, un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail, d'avoir à exécuter des travaux ; que la société SOB ayant demandé la déclaration de nullité de cet acte et la condamnation de la bailleresse à exécuter les travaux mis à sa charge, le tribunal d'instance de Saint-Brieuc a rejeté l'exception d'incompétence soulevée au profit du tribunal de grande instance ;
Attendu que, pour rejeter le contredit formé contre le jugement, l'arrêt retient que l'action dont le tribunal d'instance a été saisi ne tendant pas à la constatation de la résiliation du bail, mais ayant pour objet de rechercher à laquelle des parties incombe la charge des travaux et de condamner Mme X... à exécuter les travaux lui incombant, ces contestations ne sont pas relatives à l'application du décret du 30 septembre 1953 ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la société SOB demandait au tribunal d'instance de déclarer nul le commandement visant la clause résolutoire du bail commercial, et alors que les effets d'un tel commandement sont régis par les dispositions de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.