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19/07/1995 | FRANCE | N°93-18917

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 juillet 1995, 93-18917


Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 321-2 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 29 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires particulières, le tribunal d'instance connaît des actions dont le contrat de louage d'immeuble est l'objet, la cause ou l'occasion ; que, pour les baux soumis au décret susvisé, les contestations, autres que celles qui sont relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, sont portées devant le tribunal de grande instance ;

Attendu, selon

l'arrêt attaqué (Rennes, 10 juin 1993), statuant sur contredit de compétence, ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 321-2 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 29 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires particulières, le tribunal d'instance connaît des actions dont le contrat de louage d'immeuble est l'objet, la cause ou l'occasion ; que, pour les baux soumis au décret susvisé, les contestations, autres que celles qui sont relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, sont portées devant le tribunal de grande instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 juin 1993), statuant sur contredit de compétence, que Mme X..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la succession de Mme Y..., a, le 15 septembre 1992, fait délivrer à la Société optique Briochine (SOB), preneur à bail de locaux à usage commercial, un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail, d'avoir à exécuter des travaux ; que la société SOB ayant demandé la déclaration de nullité de cet acte et la condamnation de la bailleresse à exécuter les travaux mis à sa charge, le tribunal d'instance de Saint-Brieuc a rejeté l'exception d'incompétence soulevée au profit du tribunal de grande instance ;

Attendu que, pour rejeter le contredit formé contre le jugement, l'arrêt retient que l'action dont le tribunal d'instance a été saisi ne tendant pas à la constatation de la résiliation du bail, mais ayant pour objet de rechercher à laquelle des parties incombe la charge des travaux et de condamner Mme X... à exécuter les travaux lui incombant, ces contestations ne sont pas relatives à l'application du décret du 30 septembre 1953 ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la société SOB demandait au tribunal d'instance de déclarer nul le commandement visant la clause résolutoire du bail commercial, et alors que les effets d'un tel commandement sont régis par les dispositions de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-18917
Date de la décision : 19/07/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Compétence - Compétence matérielle - Tribunal de grande instance - Résiliation du bail - Clause résolutoire - Non-exécution de travaux .

COMPETENCE - Compétence matérielle - Tribunal de grande instance - Bail commercial - Résiliation - Clause résolutoire - Non-exécution de travaux

Le tribunal de grande instance est compétent pour statuer sur une demande tendant à l'annulation d'un commandement, visant la clause résolutoire d'un bail commercial, dont les effets sont régis par les dispositions de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953. Viole les articles R. 321-2 du Code de l'organisation judiciaire et 29 du décret sus-visé, la cour d'appel qui, pour retenir la compétence du tribunal d'instance, relève qu'il convient de rechercher à quelle partie incombe la charge des travaux.


Références :

Code de l'organisation judiciaire R321-2
Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 29

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 10 juin 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1991-06-26, Bulletin 1991, III, n° 191, p. 112 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 jui. 1995, pourvoi n°93-18917, Bull. civ. 1995 III N° 194 p. 131
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 194 p. 131

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chollet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.18917
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