AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant résidence Norman Prince, A2, ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1991 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de l'ADAPEI, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'ADAPEI, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 5 juillet 1991), que M. X... a été engagé le 6 septembre 1984, par l'Association départementale de parents et amis d'enfants inadaptés (ADAPEI) des Pyrénées-Atlantiques, en qualité d'éducateur technique à l'institut médico-éducatif de Château Tolou ;
que, par lettre recommandée du 25 avril 1988, il a indiqué à son employeur qu'il se trouvait dans l'incapacité de continuer à travailler pour des raisons de santé sérieuses à compter du 2 mai 1988 ;
que, par lettre du 3 mai 1988, le directeur général de l'ADAPEI a déclaré prendre acte de sa démission, prenant effet le même jour ;
que le 4 mai 1990, M. X... a engagé une instance prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à ce qu'il soit constaté que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et à ce que celui-ci soit condamné à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que sa correspondance du 25 avril 1988, rédigée à un moment où il était en arrêt de travail et dans un contexte démontrant qu'il était l'objet de multiples pressions, après avoir reçu deux avertissements et que son comportement avait été provoqué par les manoeuvres de la direction, ne peut être considérée comme une lettre de démission ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, qui a relevé l'absence de toute preuve des pressions alléguées, a constaté que, même s'il n'y utilisait pas le mot "démission", M. X... avait exprimé, dans sa lettre du 25 avril 1988, de manière claire et incontestable, son intention de mettre fin à sa collaboration à compter du 2 mai 1988 et qu'il n'avait pas repris ses fonctions à cette date, alors que son dernier arrêt de travail pour maladie s'était terminé le 30 avril 1988, ce qui confirmait le caractère conscient et volontaire de la décision qu'il avait prise de rompre le contrat de travail, à un moment où il avait repris la pleine possession de ses facultés physiques et mentales ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers l'ADAPEI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.