AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claude X..., épouse Z..., demeurant Place de la Mairie, 38530 Chapareillan, en cassation d'un jugement rendu le 8 juin 1995 par le tribunal d'instance de Grenoble, en matière électorale, au profit de M. Gérard Y..., demeurant : 38660 Saint-Vincent-de-Mercuze, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Attendu que M. Y..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Sainte-Marie-du-Mont a formé un recours tendant à la radiation de cette liste de Mme Z... en soutenant qu'elle ne figurait pas personnellement au rôle des contributions directes communales ;
qu'un premier jugement a ordonné la réouverture des débats ;
que par un deuxième jugement, le Tribunal ordonnait le sursis à statuer jusqu'à saisine du tribunal administratif pour qu'il soit statué sur une éventuelle demande de rectification du rôle des contributions directes de la commune de Sainte-Marie-du-Mont ;
que le Tribunal, par une troisième décision, a, à nouveau sursis à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat après rejet de la requête de Mme Z... par le tribunal administratif et a renvoyé l'affaire à une date déterminée ;
qu'à cette date, un quatrième jugement a prononcé la radiation de l'affaire ;
que celle-ci ayant été rétablie, le jugement attaqué (Grenoble, 8 juin 1995) a radié Mme Z... de la liste électorale ;
Attendu qu'il est fait grief à ce jugement d'avoir ainsi statué alors que d'une part, le Tribunal en ne s'assurant pas que Mme Z..., qui n'a pas comparu, avait été dument avertie et mise en situation de faire valoir sa défense et qu'elle avait été dument avisée 3 jours à l'avance de la date à laquelle il devait être statué aurait violé les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et R. 14 du Code électoral ;
alors que, d'autre part, il y aurait contrariété entre le jugement du 4 avril 1995 qui a sursis à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat et le jugement attaqué qui statue au fond tout en constatant que la décision du Conseil d'Etat n'est pas intervenue ;
alors qu'enfin la décision de surseoir à statuer devant conduire le Tribunal à suspendre l'affaire tant que le Conseil d'Etat n'avait pas rendu de décision, le jugement aurait violé l'article 378 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que Mme Z... n'ayant dirigé son pourvoi que contre le jugement du 8 juin 1995, la critique relative à la contrariété de décisions n'est pas recevable ;
Et attendu qu'il résulte du jugement que la convocation pour l'audience du 6 juin 1995 a été délivrée le 30 mai 1995, que le moyen, pris en sa première branche ne peut donc être accueilli ;
Attendu, enfin, que le juge peut, par application de l'article 379 du nouveau Code de procédure civile, suivant les circonstances, révoquer le sursis à statuer ou en abréger le délai ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
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