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12/07/1995 | FRANCE | N°95-60847

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 1995, 95-60847


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Bernard X..., demeurant résidence Panorama, Entrée E, BP. 402, 20162 Ajaccio, en cassation d'un jugement rendu le 1er juin 1995 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, le concernant ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;>
Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 30-1 du Code électoral ;

Attendu que peuvent être...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Bernard X..., demeurant résidence Panorama, Entrée E, BP. 402, 20162 Ajaccio, en cassation d'un jugement rendu le 1er juin 1995 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, le concernant ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 30-1 du Code électoral ;

Attendu que peuvent être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de révision, les fonctionnaires mutés après la clôture des délais d'inscription et les membres de leur famille domicliés avec eux ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., fondée sur l'article L. 30 du Code électoral, le jugement attaqué retient que les pièces versées aux débats permettent d'établir que le demandeur ne remplit pas l'une des conditions prescrites par l'article L. 11 du Code électoral ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. X... avait fait, comme il l'invoquait, l'objet d'une mutation postérieurement à la clôture des listes électorales, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juin 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Ajaccio ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Corte ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance d'Ajaccio, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;

Où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.

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Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-60847
Date de la décision : 12/07/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, 01 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 1995, pourvoi n°95-60847


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MICHAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:95.60847
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