Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon le jugement déféré, que la société d'habitations à loyer modéré Carpi (la société) a vendu aux époux X... le logement qu'ils occupaient, l'acte de vente, dont la réalisation était soumise à terme, comportant une clause par laquelle l'acquéreur-accédant s'engageait à rembourser au vendeur " les charges, contributions, taxes et prestations de toute nature, mises ou à mettre sur le logement ou le terrain " ; qu'elle a, en application de cette clause, réclamé aux acquéreurs le remboursement de la taxe foncière afférente à l'année 1992 ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, le jugement a considéré que la clause litigieuse ne pouvait concerner la taxe foncière puisque cette dernière était déjà, à la date du contrat, à la charge de l'accédant à la propriété, en application de la doctrine administrative qui était alors en vigueur, et que la jurisprudence a ultérieurement rendue caduque ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la clause du contrat n'avait pas limité son domaine d'application aux seuls impôts qui étaient alors à la charge du propriétaire, le Tribunal a dénaturé cette clause claire et précise ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement n° 93/2251 rendu le 5 juillet 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Melun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Fontainebleau.