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11/07/1995 | FRANCE | N°94-18996

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 juillet 1995, 94-18996


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon le jugement déféré, que la société d'habitations à loyer modéré Carpi (la société) a vendu aux époux X... le logement qu'ils occupaient, l'acte de vente, dont la réalisation était soumise à terme, comportant une clause par laquelle l'acquéreur-accédant s'engageait à rembourser au vendeur " les charges, contributions, taxes et prestations de toute nature, mises ou à mettre sur le logement ou le terrain " ; qu'elle a, en application de cette clause, réclamé aux a

cquéreurs le remboursement de la taxe foncière afférente à l'année 1992 ;

Atten...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon le jugement déféré, que la société d'habitations à loyer modéré Carpi (la société) a vendu aux époux X... le logement qu'ils occupaient, l'acte de vente, dont la réalisation était soumise à terme, comportant une clause par laquelle l'acquéreur-accédant s'engageait à rembourser au vendeur " les charges, contributions, taxes et prestations de toute nature, mises ou à mettre sur le logement ou le terrain " ; qu'elle a, en application de cette clause, réclamé aux acquéreurs le remboursement de la taxe foncière afférente à l'année 1992 ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, le jugement a considéré que la clause litigieuse ne pouvait concerner la taxe foncière puisque cette dernière était déjà, à la date du contrat, à la charge de l'accédant à la propriété, en application de la doctrine administrative qui était alors en vigueur, et que la jurisprudence a ultérieurement rendue caduque ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la clause du contrat n'avait pas limité son domaine d'application aux seuls impôts qui étaient alors à la charge du propriétaire, le Tribunal a dénaturé cette clause claire et précise ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement n° 93/2251 rendu le 5 juillet 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Melun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Fontainebleau.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-18996
Date de la décision : 11/07/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Moyen - Dénaturation - Dénaturation d'une convention - Vente - Taxe foncière - Remboursement - Clause claire et précise le stipulant .

Dénature une clause claire et précise d'un acte de vente d'immeuble, le Tribunal qui, pour rejeter la demande du vendeur du remboursement de la taxe foncière afférente à l'année de la vente, considère que la clause ne concerne pas cette taxe qui à la date du contrat était déjà à la charge de l'accédant à la propriété en application de la doctrine administrative alors en vigueur que la jurisprudence a ultérieurement rendue caduque, alors que la clause, par laquelle l'acquéreur accédant à la propriété immobilière s'engageait à rembourser au vendeur les charges, contributions, taxes et prestations de toute nature mises ou à mettre sur le logement ou le terrain, n'avait pas limité son domaine d'application aux seuls impôts qui étaient alors à la charge du propriétaire.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Melun, 05 juillet 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jui. 1995, pourvoi n°94-18996, Bull. civ. 1995 IV N° 207 p. 194
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 IV N° 207 p. 194

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Vigneron.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Monod.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.18996
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