AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de président-directeur général de la société anonyme X..., demeurant ... (Allier), en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre commerciale), au profit de M. le procureur général près la cour d'appel de Riom, domicilié en son Parquet, Palais de Justice à Riom (Puy-de-Dôme), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1995, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Edin, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y..., président du conseil d'administration de la société anonyme X..., mise en redressement puis en liquidation judiciaires, reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 14 avril 1993) d'avoir prononcé à son encontre la sanction de la faillite personnelle alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, le grief retenu par la cour d'appel ne pouvait entraîner que la mise en redressement judiciaire de l'administrateur d'une société, la faillite personnelle ne pouvant être prononcée qu'en raison des faits précis mentionnés aux articles 189 et 190 de la même loi ;
qu'ainsi en prononçant la faillite personnelle de M. Y..., sans relever un seul de ces faits à son encontre et en retenant un fait de nature à ne justifier qu'un redressement ou une liquidation judiciaires et non pas une faillite personnelle, la cour d'appel a violé les articles 189 et 190 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'ayant retenu que M. Y... avait commis des actes mentionnés à l'article 182-1 et 3 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel pouvait, aux termes de l'article 188 de la même loi, prononcer à son encontre la faillite personnelle ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à supporter l'insuffisance d'actif de la société X... à concurrence d'une certaine somme alors, selon le pourvoi, que l'action en comblement de passif ne peut être accueillie à l'encontre du dirigeant d'une personne morale sans que soient caractérisées les fautes de gestion de celui-ci et leur lien de causalité avec l'insuffisance d'actif ;
qu'en se bornant à affirmer que les fautes de gestion de M. Y... auraient été "amplement établies", sans préciser quels faits, imputables à ce dernier et pouvant être qualifiés de fautes de gestion, avaient contribué à créer l'insuffisance d'actif, l'arrêt a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que, loin de se borner à une simple affirmation, l'arrêt, tant par motifs propres qu'adoptés, relève que M. Y... avait, à plusieurs reprises, fait régler par la société X... ses dépenses personnelles, qu'il avait utilisé des fonds sociaux afin de rembourser des dettes contractées par une autre société dans laquelle il était intéressé et qu'il s'était lancé, malgré l'endettement chronique de la société X..., dans des achats de véhicules inconsidérés, bien qu'aucun financement par l'entreprise ne fût possible ;
qu'en l'état de ces constatations et appréciations, desquelles il résulte que M. X... avait commis des fautes de gestion ayant contribué, fût-ce pour partie, à l'insuffisance d'actif mise à sa charge, la cour d'appel a légalement justifié sa décision du chef critiqué ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.