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11/07/1995 | FRANCE | N°92-13814

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 juillet 1995, 92-13814


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1991 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre), au profit de la Société Auxiliaire de Crédit, société anonyme, dont le siège social est ... (Nord), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-

6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1995,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1991 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre), au profit de la Société Auxiliaire de Crédit, société anonyme, dont le siège social est ... (Nord), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1995, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la Société Auxiliaire de Crédit, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 37, alinéa 5, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que M. X... s'est porté caution des engagements pris par la société des Etablissements Dancoine en exécution d'un contrat de crédit-bail consenti par la société Auxiliaire de crédit, aujourd'hui dénommée société Franfinance bail ;

qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de la société des Etablissements Dancoine le 1er septembre 1987, la société Franfinance bail a déclaré sa créance et demandé à M. X... d'exécuter son engagement de caution ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt énonce que le contrat de crédit-bail étant résiliable de plein droit en cas de mise en redressement judiciaire, la résiliation est intervenue dès le 1er septembre 1987 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, nonobstant toute clause contractuelle, aucune résiliation du contrat ne peut résulter du seul fait de l'ouverture de redressement judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la Société Auxiliaire de Crédit, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-13814
Date de la décision : 11/07/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Effets - Résiliation en résolution d'un contrat (non) - Conséquences pour un crédit-bail et une caution.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 37 al. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2ème chambre), 12 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jui. 1995, pourvoi n°92-13814


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.13814
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