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10/07/1995 | FRANCE | N°91-44330

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1995, 91-44330


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section C), au profit de la société Peugeot, société anonyme, dont le siège est ... Armée à Paris (16ème), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1995, où étaient présents : Mme Ridé, c

onseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section C), au profit de la société Peugeot, société anonyme, dont le siège est ... Armée à Paris (16ème), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Peugeot, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 1991) rendu sur renvoi après cassation, que M. X... a été engagé en 1941 par la société Peugeot Garage ;

que le 12 janvier 1979, les parties ont signé un contrat devant prendre fin le 31 décembre 1986, date à laquelle l'intéressé devait atteindre son 66ème anniversaire ;

qu'ayant été licencié le 22 mai 1984, le salarié a perçu une indemnité égale au montant des rémunérations qu'il aurait perçues si le contrat était arrivé à son terme ;

qu'il a demandé la liquidation de ses retraites du régime général et du régime complémentaire ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité fondée sur la perception d'une retraite sur la base d'un taux inférieur à celui auquel il aurait pu prétendre en 1986 si son contrat de travail avait été mené à terme, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, à laquelle il appartenait de déterminer le montant des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi par M. X... consécutivement à son licenciement, ne pouvait s'abstenir de rechercher, comme l'y invitait ce dernier dans ses écritures, si l'allocation de l'indemnité compensatrice de salaire ajoutée à la perception de sa retraite dès 1984 sur la base d'un taux de 55 % n'entraînait pas un préjudice financier en comparaison de la situation dans laquelle il se serait trouvé, si son employeur n'avait pas abusivement rompu son contrat de travail, en touchant son salaire jusqu'en 1986, puis sa retraite sur la base d'un taux supérieur de 60 % ;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-3.2 du Code du travail et de l'article 1147 du Code civil ;

alors, d'autre part, qu'en affirmant que M. X... avait lui-même contribué au préjudice dont il demandait réparation en procédant à la liquidation de ses droits de retraite dès 1984 au lieu d'attendre 1986 et de bénéficier d'un taux plus avantageux, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 3 du Règlement de la Caisse de Retraite desquelles il résulte que les droits du salarié dans les régimes complémentaires sont déterminés exclusivement en fonction de la date de cessation des activités et non de celle de la demande de liquidation des droits ;

Mais attendu, que procédant à la recherche invoquée, la cour d'appel a retenu que le salarié n'apportait pas la preuve de son préjudice ;

que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Peugeot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-44330
Date de la décision : 10/07/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18ème chambre, section C), 04 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 1995, pourvoi n°91-44330


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:91.44330
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