Attendu que, par requête du 4 mai 1995, la société ESSO Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 5 octobre 1994 par la société Saint-Marceaux et inscrite sous le n° 94-19.825 ;
Attendu que, par arrêt rendu, le 22 septembre 1994, la cour d'appel de Paris a ordonné l'expulsion immédiate de la société Saint-Marceaux des locaux exploités ... sous astreinte provisoire de 6 000 francs par jour de retard ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que la société Saint-Marceaux a quitté les lieux, exécutant ainsi la condamnation de la cour d'appel ;
Que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retirer, du rôle de la Cour, le pourvoi n° 94-19.825 ;
PAR CES MOTIFS :
DISONS n'y avoir lieu à retrait, du rôle de la Cour, du pourvoi n° 94-19.825.