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06/07/1995 | FRANCE | N°93-19903

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 1995, 93-19903


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF), dont le siège est 46, rue Saint-Ferdinand à Paris (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1993 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section B), au profit de :

Mlle Laure X... Y... et autres,

4 ) M. le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, domicilié en ses bureaux 20, rue d'Isly à Rennes (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation

;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF), dont le siège est 46, rue Saint-Ferdinand à Paris (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1993 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section B), au profit de :

Mlle Laure X... Y... et autres,

4 ) M. le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, domicilié en ses bureaux 20, rue d'Isly à Rennes (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF), de Me Copper-Royer, avocat des consorts X... Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la Caisse autonome de retraite des médecins français de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 septembre 1993), qu'à la suite du décès du docteur François Y..., le 8 août 1990, son épouse a demandé à la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF), au nom de ses deux filles mineures, le bénéfice de l'allocation annuelle temporaire prévue par l'article 6 des statuts du régime complémentaire d'assurance invalidité-décès de cette Caisse au profit des enfants des médecins assurés ;

que la Caisse a refusé, s'agissant d'enfants n'ayant fait l'objet de la part du défunt que d'une adoption simple prononcée par jugement du 2 octobre 1990 ;

que la cour d'appel a dit que ces enfants avaient vocation au bénéfice de la disposition des statuts considérés ;

Attendu que la CARMF fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dès lors que l'adopté simple reste dans la famille d'origine, comme l'énonce l'article 364 du Code civil, le lien de filiation avec le parent par le sang demeure, nonobstant l'adoption simple ;

que l'adoption simple ne produit que certains effets du lien de filiation et s'analyse, aux termes de l'article 366 du Code civil, en un simple lien de parenté ;

qu'en reconnaissant un droit à allocation au profit de Mlles Laure et Caroline X...-Y..., bien que l'article 6 des statuts du régime invalidité-décès de la CARMF exige un lien de filiation produisant tous les effets de la filiation, les juges du fond ont violé les articles 364 et 366 du Code civil, ensemble l'article 6 des statuts du régime invalidité-décès de la CARMF ;

et alors que, d'autre part, seuls les enfants dont le lien de filiation peut être établi au jour du décès du médecin peuvent prétendre à l'allocation de l'article 6 des statuts du régime invalidité-décès de la CARMF ;

qu'étant rappelé que l'article 355 du Code civil ne concerne que les jugements rendus en matière d'adoption plénière, les jugements prononçant une adoption simple, soumis aux règles générales régissant les jugements constitutifs d'état, ne peuvent produire effet qu'à compter de leur prononcé ;

d'où il suit qu'en reconnaissant un droit à l'allocation à Mlles Laure et Caroline X...-Y..., tout en constatant que François Y... était décédé le 8 août 1990 et que le jugement d'adoption simple n'est intervenu que le 2 octobre 1990, les juges du fond ont violé l'article 6 des statuts du régime invalidité-décès de la CARMF, ensemble la règle fixant au jour du prononcé la date des effets des jugements constitutifs d'état ;

Mais attendu, d'une part, que les juges du fond ont exactement énoncé que l'article 6 des statuts du régime complémentaire d'assurance invalidité-décès ne faisait aucune distinction entre les enfants qu'elle vise, selon qu'il s'agirait d'enfants légitimes, naturels ou adoptifs ;

Que, d'autre part, l'article 361 du Code civil prévoyant l'application de l'article 355 de ce Code à l'adoption simple, la cour d'appel a décidé à bon droit que, la requête en adoption ayant été déposée le 7 décembre 1989, l'adoption avait produit ses effets à compter de ce jour ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que, les consorts Y... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

Attendu, qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CARMF, envers les consorts Y..., à payer la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Favard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-19903
Date de la décision : 06/07/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Vieillesse - Régime complémentaire - Caisse autonome de retraite des médecins français - Allocation annuelle temporaire pour mineur - Enfant adoptif.


Références :

Code civil 355, 361 et 364

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8e chambre, section B), 15 septembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 1995, pourvoi n°93-19903


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.19903
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