AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- RZIG Lofti, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 1994 qui, pour infraction à la législation relative aux étrangers et pour falsification de carte de séjour, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et qui a prononcé contre lui l'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 441-1, 441-2, 441-11 Du Code de procédure pénal, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Rzig coupable d'entrée et de séjour irréguliers en France, de contrefaçon de document administratif constatant un droit, une identité, une qualité et d'usage, a condamné Rzig à la peine de 3 mois d'emprisonnement et a prononcé à son encontre l'interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans ;
"aux motifs que "le tribunal correctionnel de Châlon-sur-Saône a exactement analysé et qualifié les faits reprochés à Lofti Rzig, lequel les a reconnus à l'audience ;
qu'il convient dans ces conditions de confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité" du prévenu ;
"alors, que d'une part, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ;
que le tribunal correctionnel de Châlon-sur-Saône s'est borné à affirmer péremptoirement "qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à l'encontre du prévenu ;
que celui-ci ne conteste que la falsification de sa carte de séjour ;
que sa culpabilité est suffisamment établie par les éléments du dossier" ;
que la cour d'appel ne pouvait se borner à se référer de telles énonciations qui ne constituent nullement une analyse et une qualification des faits reprochés au prévenu ;
qu'ainsi la cour d'appel n'a pas motivé sa décision ;
"alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait sans contradiction adopter les motifs des premiers en ajoutant que Rzig a reconnu les faits à l'audience, dès l'instant que le tribunal correctionnel énonçait clairement que Rzig contestait la falsification de sa carte de séjour ;
qu'au surplus cette contradiction ne permet pas de savoir à quelle audience, du tribunal ou de la cour d'appel, le prévenu aurait reconnu les faits ; qu'en l'état de ces énonciations contradictoires, qui équivalent à une absence de motifs, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement auquel il se réfère ont rappelé les faits et les éléments constitutifs des délits reprochés ;
Que dès lors, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Massé, Guerder, Fabre, Mme Baillot, MM. Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Le Foyer de Costil avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;