AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Gérard, partie civile, contre l'arrêt n 332/94 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 20 septembre 1994, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, notamment du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant sa constitution de partie civile irrecevable ;
Vu l'article 575, alinéa 2,2 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que l'obscurité et l'imprécision du mémoire présenté ne permettent pas d'en dégager les moyens et ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de les examiner ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Massé, Guerder, Fabre, Mme Baillot, M. Pibouleau conseillers de la chambre, M.
Nivôse, Mme Fayet conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;