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05/07/1995 | FRANCE | N°94-84342

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 juillet 1995, 94-84342


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 5 juillet 1994, qui, pour proxénétisme, l'a condamné à 1 an

d'emprisonnement, a prononcé pour une durée de 5 ans l'interdiction des droits ci...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 5 juillet 1994, qui, pour proxénétisme, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement, a prononcé pour une durée de 5 ans l'interdiction des droits civils, civiques et de famille ainsi que l'interdiction de séjour pour trois ans dans les départements de l'AUDE, de l'HERAULT et des PYRENES-ORIENTALES ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 334 alinéa 1er et 335 du Code pénal, 225-5, 225-10, 225-21, 225-22, 225-23, 225-24, 131-26, 131-27, 131-31 du Code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 1er mars 1994, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a reconnu le prévenu coupable de proxénétisme et, en répression, l'a condamné à une peine d'emprisonnement d'1 an, et a prononcé à son encontre les peines prévues par les articles 42, 44 à 50 du Code pénal ;

"aux motifs que Christian Z... reconnaît avoir été le gérant de fait du bar puisqu'il en contrôlait la comptabilité et percevait directement sur son compte personnel certaines recettes ;

que Zakiha X... et Christian Z... acceptaient et toléraient les actes de prostitution dans ledit établissement excepté pour ce dernier pour la période du 15 novembre 1988 au 30 janvier 1990 où la gérance effective était assurée par Michèle Y... ;

qu'il n'est pas contesté que Christian Z... est à l'origine de la conception et de la création des 4 boxes où se déroulaient les ébats se trouvant dans la salle du bar ;

qu'il ne saurait actuellement sérieusement prétendre ignorer leur destination alors même qu'il était connu dans la région que pour la prise d'une bouteille champagne, il était possible d'obtenir de l'hôtesse des surplus ;

qu'en outre, sa participation totale à la gestion sur le plan financement approvisionnement et gestion ne lui permettait pas d'ignorer les agissants répréhensibles commis dans l'établissement, agissements dont il retirait un profit certain, lesdites pratiques ne pouvait avoir lieu, à l'évidence, sans le consentement de l'exploitant de droit et de fait ;

que les faits visés dans la poursuite initiale sont établis par les éléments du dossier, les procès-verbaux, les constatations des enquêteurs, les déclarations recueillies ;

"alors, d'une part, que les infractions reprochées au prévenu supposent que l'élément intentionnel de chacune soit établi ;

qu'en l'espèce, la Cour qui n'a pas caractérisé les actes démontrant que le prévenu avait volontairement et en toute connaissance de cause toléré dans l'établissement Le Venus des actes de prostitution, n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, que le délit de "proxénétisme hôtelier" est une infraction d'habitude ; qu'il appartient en conséquence aux juges du fond de préciser en quoi consiste cette habitude ;

qu'en l'espèce, à défaut d'avoir caractérisé le délit d'habitude reproché au prévenu, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guerder, Fabre, Mme Baillot, M. Pibouleau conseillers de la chambre, M.

Nivôse, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-84342
Date de la décision : 05/07/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 05 juillet 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jui. 1995, pourvoi n°94-84342


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.84342
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