AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
Consorts X..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1992 par la cour d'appel de Papeete (Chambre civile), au profit :
Consorts X...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Blondel, avocat de MM. Baldwin, Stanley, Brahmam et Bordeaux X... et de Mmes Namo, Ijeva et Flora X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mlle Katia X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par testament authentique du 7 avril 1987, Baldwin X... a légué à sa fille Katia, en pleine propriété, le cinquième de tous ses biens, meubles et immeubles, et a révoqué toutes dispositions antérieures ;
que, le 11 juin 1987, il a été placé sous le régime de la tutelle par jugement du tribunal de première instance de Papeete ;
qu'il est décédé le 19 septembre 1987, laissant pour lui succéder dix enfants, dont sa fille Katia ;
qu'au cours de la procédure en liquidation-partage de la succession, les frères et soeurs de Katia, les consorts X..., ont sollicité la nullité du testament du 7 avril 1987 ;
que l'arrêt attaqué (Papeete, 10 décembre 1992) les a déboutés de leur demande ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la nullité des actes faits par un majeur en tutelle antérieurement à l'ouverture de cette mesure de protection ne suppose pas la preuve de l'insanité d'esprit au moment précis où l'acte a été passé ;
qu'elle est subordonnée à la condition que la cause ayant déterminé l'ouverture de la tutelle ait existé à l'époque où l'acte a été accompli ;
qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué constate qu'à l'époque du testament litigieux, la cause qui a déterminé l'ouverture de la tutelle de Baldwin X... existait de façon indiscutable ;
qu'en refusant cependant de prononcer la nullité du testament du 7 avril 1987, au motif que l'insanité d'esprit de M. Baldwin X... n'était pas établie à cette date, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoyait pas et a violé l'article 503 du Code civil ;
et alors, d'autre part, que la notoriété de la cause ayant déterminé l'ouverture de la tutelle doit s'entendre d'une notoriété générale à laquelle il convient d'assimiler la connaissance personnelle qu'avait le contractant, à l'époque de l'acte litigieux, de la situation de l'intéressé ;
qu'en se bornant à énoncer que, lors de la rédaction du testament du 7 avril 1987, M. Baldwin X... est apparu sain d'esprit au notaire instrumentaire et aux deux témoins et que, le 22 avril 1987, M. Stanley X... a attesté que son père était absolument cohérent et lucide, après avoir retenu que la cause qui avait déterminé l'ouverture de la tutelle -un état d'affaissement physique et une détérioration mentale- existait à l'époque de la rédaction du testament, la juridiction du second degré n'a pas cerné avec toute la minutie requise la situation au regard de la notoriété telle qu'elle doit être comprise en la matière, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 503 susvisé ;
Mais attendu que la nullité prévue par l'article 503 du Code civil ne présente pour le juge qu'un caractère facultatif, quand bien même les conditions exigées par ce texte seraient remplies ;
que le rejet de la première branche rend inopérante la seconde ;
que le premier moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses deux branches ;
Sur le second moyen:
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir refusé d'annuler le testament authentique du 7 avril 1987, alors, selon le moyen, que l'insanité d'esprit comporte toutes les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant a été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée ;
qu'en l'espèce, l'arrêt constate que le docteur Ryckelynck a certifié qu'à la date du 20 mars 1987, M. X... "présentait un état d'affaiblissement physique et une détérioration mentale qui le rendent incapable d'assumer les actes courants de la vie quotidienne" ;
qu'en refusant cependant de prononcer la nullité du testament litigieux du 7 avril 1987, acte de disposition particulièrement grave, au motif inopérant que l'altération des facultés mentales entraînée par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge se distingue de l'insanité d'esprit engendrant une incapacité absolue de tester, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 489, 489-1 et 901 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que la preuve de l'insanité d'esprit de X... au moment où a été rédigé le testament litigieux n'avait pas été rapportée ;
que le second moyen ne peut davantage être retenu ;
Et attendu qu'en équité, il y a lieu d'accueillir partiellement la demande de Mme Katia X... qui sollicite la somme de 20 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs à payer Mme Katia X... la somme de dix mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne également envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.