AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Rezki Y..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit :
1 / de la société SAMT dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
2 / M. X..., ès qualités, demeurant ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), syndic de la société Lagane Medec, en liquidation de biens, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat avocat de M. Y..., de Me Ricard avocat de la société SAMT, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 1989), que M. Y... a été engagé, en 1972, en qualité de soudeur par la société Lagane Medec ;
que cette société ayant été déclarée en liquidation de biens, le 9 octobre 1985, son fonds de commerce a été cédé à la société SAMT par acte de cession à effet du 1er janvier 1986 prévoyant la reprise du contrat de travail de M. Y... à compter du 2 janvier 1986 ;
que la société SMAT a proposé le 3 février 1986 à M. Y... un nouveau contrat de travail qu'il a refusé ;
que la SAMT a décidé de reconduire son contrat de travail aux conditions antérieures ;
que M. Y... a refusé la reconduction pure et simple de son contrat de travail et demandé à quitter l'entreprise ;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen, que la démission suppose une manifestation de volonté sérieuse et non équivoque, qu'en se bornant à dire que "le comportement de M. Y... indique sans conteste sa volonté définitive de démissionner", qu'il serait parti de son plein gré et qu'il espérait toucher des indemnités de licenciement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-5 du Code du travail ;
Mais attendu, qu'ayant constaté que le contrat de travail du salarié avait été maintenu par la société cessionnaire à ses conditions antérieures, sans qu'aucune modification d'un élément essentiel de ce contrat ne lui ait été imposé, la cour d'appel a décidé à bon droit que le refus du salarié d'en poursuivre l'exécution caractérisait de sa part une volonté claire et non équivoque de démissionner ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la société SAMT et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale et prononcé par M. Monboisse conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt quinze.