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29/06/1995 | FRANCE | N°92-20689

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1995, 92-20689


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire, dont le siège est ... (Saône-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1992 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société LTI Bourgogne, dont le siège social est ... à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;<

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LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire, dont le siège est ... (Saône-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1992 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société LTI Bourgogne, dont le siège social est ... à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Gougé, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de Me de Nervo, avocat de la CPAM de Saône-et-Loire, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société LTI Bourgogne, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 9 juin 1982, Antonio X..., salarié de l'entreprise de travail temporaire LTI Bourgogne, mis par celle-ci à la disposition de la société ETM, a été victime d'un accident mortel du travail ;

que ses ayants droit ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une action tendant à la condamnation de la société LTI à leur verser des indemnités réparant leur préjudice personnel ;

que le mandataire liquidateur de la société ETM et la caisse primaire d'assurance maladie ont été appelés en la cause, la caisse étant représentée à l'audience ;

que le tribunal des affaires de sécurité sociale, par jugement du 11 mai 1989, a dit l'accident dû à la faute inexcusable de la société ETM, a condamné celle-ci à verser des indemnités aux ayants droit de la victime, et a mis hors de cause la société LTI ;

que la caisse ayant relevé appel de cette décision, cet appel a été déclaré irrecevable comme tardif par arrêt du 26 septembre 1990 ;

que la caisse a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande tendant à la condamnation de la société LTI à lui rembourser les indemnités versées aux ayants droit du salarié ;

Attendu que la caisse primaire fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 22 septembre 1992) de l'avoir déboutée de ses prétentions, alors, selon le moyen, d'une part, qu'après avoir dit que la chose jugée par le jugement du 11 mai 1989 ne pouvait être opposée à la demande de la caisse, faute d'identité des demandes entre les deux instances, la cour d'appel, qui a néanmoins déclaré que la caisse était mal fondée à remettre en cause le dispositif de ce jugement définitif, s'est contredite et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, d'autre part, que, lorsque la victime d'un accident du travail est un travailleur temporaire, l'entreprise de travail temporaire demeure tenue des conséquences de la faute inexcusable commise par l'entreprise utilisatrice ;

qu'ayant constaté l'absence d'identité des demandes entre la première instance en reconnaissance d'une faute inexcusable et l'instance en imputation des conséquences financières de cette faute, excluant que la chose jugée par la décision définitive du 11 mai 1989 fût opposable à la caisse, la cour d'appel, qui a néanmoins, pour refuser de mettre à la charge de la société LTI Bourgogne les conséquences financières de l'accident du travail dont son salarié avait été victime alors qu'il se trouvait au service de la société ETM, retenu que le jugement du 11 mai 1989 avait définitivement statué sur l'existence d'une faute inexcusable dont l'entreprise utilisatrice avait été seule reconnue responsable, a violé ensemble les articles 1351 du Code civil, L. 412-6, L. 452-2 à L. 452-4 du Code de la sécurité sociale, et L. 124-6-6 alinéas 1er et 2 du Code du travail ;

et alors, enfin, à titre subsidiaire, qu'en toute hypothèse le jugement du 11 mai 1989 s'étant borné à fixer l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux causés par la faute inexcusable sans statuer sur la majoration de rente, la cour d'appel, qui s'est fondée sur le caractère définitif de ce jugement pour écarter la demande de la caisse tendant à la prise en charge par la société LTI Bourgogne de cette majoration de rente, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 412-6, L. 452-2 et L. 452-4 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le tribunal, statuant par jugement déclaré commun à la caisse qui était représentée à l'audience, a mis hors de cause la société LTI Bourgogne, que l'instance devant le tribunal a eu pour objet non seulement l'existence d'une faute inexcusable à l'origine du sinistre, mais également son imputabilité, et que l'appel de la caisse contre cette décision a été déclaré irrecevable ;

qu'elle en a exactement déduit, abstraction faite du motif erroné mais surabondant, mentionné aux deux premières branches du moyen, et peu important que le tribunal n'ait pas été appelé à statuer sur la majoration de rente pour faute inexcusable, que la caisse ne pouvait plus remettre en cause le dispositif du jugement qui mettait hors de cause la société LTI ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CPAM de Saône-et-Loire, envers la société LTI Bourgogne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-20689
Date de la décision : 29/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre sociale), 22 septembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 1995, pourvoi n°92-20689


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.20689
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