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29/06/1995 | FRANCE | N°92-15829

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1995, 92-15829


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Automobiles Peugeot, société anonyme dont le siège social est ... Armée à Paris (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1992 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit :

1 ) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Mulhouse, dont le siège est ... (Haut-Rhin),

2 ) de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Alsace, dont les bureaux sont Cité administrative, ...Hôpit

al militaire à Strasbourg (Bas-Rhin),

3 ) de M. Jean-Jacques X..., demeurant ... (Ha...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Automobiles Peugeot, société anonyme dont le siège social est ... Armée à Paris (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1992 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit :

1 ) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Mulhouse, dont le siège est ... (Haut-Rhin),

2 ) de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Alsace, dont les bureaux sont Cité administrative, ...Hôpital militaire à Strasbourg (Bas-Rhin),

3 ) de M. Jean-Jacques X..., demeurant ... (Haut-Rhin), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Gougé, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Automobiles Peugeot, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., salarié de la société Automobiles Peugeot, a présenté, le 5 décembre 1983, une demande de reconnaissance du caractère professionnel de la surdité dont il est atteint ;

que la Caisse ayant admis ce caractère, l'employeur a contesté cette décision et demandé la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise judiciaire ;

que la cour d'appel a rejeté cette demande ;

Attendu que la société Automobiles Peugeot fait grief à l'arrêt (Colmar, 15 avril 1992) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'article L.461-2 du Code de la sécurité sociale crée au bénéfice des salariés une présomption d'imputabilité au travail des maladies mentionnées par les tableaux annexés aux décrets en Conseil d'Etat ;

qu'il s'agit d'une présomption simple qu'il appartient à l'employeur de combattre ;

que, pour ce faire, l'employeur ne dispose d'aucun élément particulier ;

qu'il doit donc pouvoir obtenir des éléments d'information, ou encore la mise en oeuvre d'une procédure d'expertise ;

que le refus opposé à une telle demande transforme la présomption simple de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale en présomption irréfragable puisqu'elle interdit en fait à l'employeur de rapporter la preuve qui est à sa charge ;

qu'en l'espèce, les juges du fond, qui ont refusé de fournir à l'employeur des éléments pouvant lui permettre de déterminer si les lésions invoquées étaient le résultat de l'exposition au risque ou, au contraire, celui de l'évolution d'une pathologie présentée par le salarié, ont violé l'article L.461-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas contesté le droit pour l'employeur d'apporter la preuve du caractère non professionnel de la surdité de M. X..., mais qui n'était pas tenue pour autant d'ordonner une mesure d'instruction dès lors qu'elle s'estimait suffisamment informée, a retenu qu'en l'état des éléments soumis à son appréciation, l'employeur ne rapportait pas une telle preuve ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Automobiles Peugeot, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-15829
Date de la décision : 29/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), 15 avril 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 1995, pourvoi n°92-15829


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.15829
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