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29/06/1995 | FRANCE | N°92-15572

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1995, 92-15572


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Christine X..., demeurant La Barre, à Saint-Vincent des Landes (Loire-Atlantique), en cassation d'un jugement rendu le 5 mars 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes, dont le siège est ... (Loire-Atlantique), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;>
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnm...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Christine X..., demeurant La Barre, à Saint-Vincent des Landes (Loire-Atlantique), en cassation d'un jugement rendu le 5 mars 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes, dont le siège est ... (Loire-Atlantique), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, 5 mars 1992), que le médecin traitant de Mme X... lui a prescrit des analyses biologiques au nombre desquelles figurent des bilans protéiques qui ont été réalisés par le Laboratoire Burckel ;

que la caisse primaire a refusé la prise en charge en invoquant une circulaire de la CNAM du 18 septembre 1991 qui s'oppose au remboursement de telles analyses ;

Attendu que l'assurée fait grief au jugement d'avoir sursis à statuer jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur la validité de la circulaire du 18 septembre 1991 ou sur son sursis à exécution, alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement est entaché d'un manque de base légale certain dans la mesure où il ne procède pas à la seule vérification légale qui lui incombait, c'est-à -dire rechercher si les analyses dont le remboursement était réclamé étaient ou non inscrites à la nomemclature des actes de biologie médicale, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L.162-13, L.321-1, R.162-18 du Code de la sécurité sociale, et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, d'autre part, que le jugement viole conjointement les articles L.162-13, L.321-1 et R.162-18 du Code de la sécurité sociale et la nomenclature des actes de biologie médicale dès lors qu'il refuse le remboursement d'analyses régulièrement prescrites et exécutées cotées à la nomenclature ;

alors, enfin et subsidiairement, qu'il appartenait au Tribunal, face à la seule difficulté qui pouvait se poser à lui, à savoir une difficulté d'ordre médical, d'ordonner une expertise technique dans les conditions définies par l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer ;

Qu'une telle violation n'étant pas invoquée, le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la CPAM de Nantes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-15572
Date de la décision : 29/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, 05 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 1995, pourvoi n°92-15572


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.15572
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