La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/1995 | FRANCE | N°94-40362

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1995, 94-40362


Sur la seconde branche du premier moyen :

Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, et L. 423-16, alinéa 3, du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte du second de ces textes qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le mandat des délégués du personnel de l'entreprise qui a fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 7 janvier 1985 en qualité d'hôtesse d'accueil à temps p

artiel par la Maison du tourisme Dauphiné-Grenoble qui regroupait le syndicat d'...

Sur la seconde branche du premier moyen :

Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, et L. 423-16, alinéa 3, du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte du second de ces textes qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le mandat des délégués du personnel de l'entreprise qui a fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 7 janvier 1985 en qualité d'hôtesse d'accueil à temps partiel par la Maison du tourisme Dauphiné-Grenoble qui regroupait le syndicat d'initiative et onze autres organismes, élue déléguée du personnel en avril 1990, a vu ses fonctions transférées, le 2 janvier 1991, au syndicat d'initiative devenu l'office du tourisme regroupant les onze organismes, tandis que la Maison du tourisme, devenue association de Gestion de la maison du tourisme, voyait son activité limitée à la gestion du bâtiment hébergeant tous ces organismes ; que la salariée a été licenciée le 23 juillet 1991 ;

Attendu que, pour débouter l'intéressée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement des délégués du personnel, l'arrêt attaqué a retenu que le service d'accueil n'a jamais eu la personnalité morale et n'a donc jamais pu constituer une entité juridique autonome ; que, sans clientèle spécifique et sans support matériel propre, exerçant son activité au bénéfice commun des organismes établis dans la Maison du tourisme, ce simple service n'était pas une entité économique autonome ;

Attendu, cependant, qu'ayant constaté la reprise par l'office du tourisme du service d'accueil et de son personnel, lequel avait continué à exercer les mêmes fonctions dans les mêmes locaux au profit des onze autres organismes, la cour d'appel a ainsi fait ressortir le transfert d'une entité économique autonome, conservant son identité et dont l'activité s'était poursuivie ;

Que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-40362
Date de la décision : 28/06/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégués du personnel - Mandat - Durée - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Effets - Délégué du personnel - Mandat - Cessation - Condition

Il résulte de l'article L. 423-16, alinéa 3, du Code du travail qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le mandat des délégués du personnel de l'entreprise qui a fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie


Références :

Code du travail L423-16 al. 3, L122-12 al. 2

Décision attaquée : Cour d'Appel de Grenoble, 22 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jui. 1995, pourvoi n°94-40362, Bull. civ. 1995 V N° 219 p 159
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 219 p 159

Composition du Tribunal
Président : M. Kuhnmunch
Avocat général : MR LYON-CAEN
Rapporteur ?: MLE BARBEROT
Avocat(s) : ME BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.40362
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award