AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
1 ) - D... Jean,
- LOGAGLIO Adelio,
- J... Daniel,
- C... Jean,
- H... Patrick,
- Y... Jacqueline, épouse H...,
- N... Antonio,
- B... Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, du 17 juin 1992, qui, dans la procédure suivie contre Jean C... pour vols aggravés, tentatives et recels de vols aggravés, contre Georges B... pour complicité de vol aggravé et contre leurs coprévenus pour recel, a, notamment, infirmé le jugement du tribunal correctionnel ayant dit nulle l'ordonnance de désignation du juge d'instruction ainsi que la procédure subséquente et irrecevables les constitutions de parties civiles ;
2 ) - C... Jean,
- B... Georges,
- LOGAGLIO Adelio,
- H... Patrick,
- Y... Jacqueline, épouse H...,
- N... Antonio, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, du 3 mars 1993, qui, pour les infractions susvisées, les a condamnés le premier à 4 ans d'emprisonnement, le deuxième à 3 ans d'emprisonnement assortis du sursis avec mise à l'épreuve, le troisième à 18 mois d'emprisonnement assortis du sursis avec mise à l'épreuve, le quatrième à 3 ans d'emprisonnement, la cinquième à 8 mois d'emprisonnement assortis du sursis simple, le sixième à 3 ans d'emprisonnement assortis pour partie du sursis avec mise à l'épreuve, qui a décerné mandat de dépôt contre Jean C... et mandat d'arrêt contre Patrick H... et Antonio N... et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I- Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 17 juin 1992 ;
I-1. Sur la recevabilité des pourvois de Jean D... et Daniel J... ;
Attendu que, par arrêt du 17 juin 1992, la cour d'appel a infirmé le jugement du tribunal qui avait dit nulle l'ordonnance de désignation du juge d'instruction ainsi que la procédure subséquente ;
qu'elle a renvoyé la cause et les parties à une audience ultérieure ;
que Jean D... et Daniel J... se sont pourvus contre cet arrêt sans présenter de requête tendant à faire déclarer leur pourvoi immédiatement recevable ;
que, par arrêt du 3 mars 1993, la cour d'appel a disjoint les poursuites exercées contre Daniel J... et condamné Jean D... à la peine de 2 ans d'emprisonnement assortis du sursis avec mise à l'épreuve pour recel de vol ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que la cour d'appel a statué par un arrêt avant dire droit, distinct de la décision sur le fond et ne mettant pas fin à la procédure, d'une part, faute par Daniel J... d'avoir présenté dans le délai prescrit par l'article 570 du Code de procédure pénale la requête prévue par ce texte, le pourvoi de ce demandeur n'a pu saisir la chambre criminelle de la Cour de Cassation et n'est donc pas recevable en l'état ;
Que, d'autre part, en s'abstenant de se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel qui mettait fin à la procédure engagée contre lui, Jean D... a perdu l'exercice des droits que lui avait ouverts le pourvoi qu'il avait formé contre le précédent arrêt de cette juridiction ;
D'où il suit que le pourvoi de Jean D... est également irrecevable ;
II-2. Sur la recevabilité des pourvois déclarés par Patrick H... et Antonio N... le 22 juin 1992 ;
Attendu qu'il résulte de la déclaration de pourvoi de ces prévenus du 8 mars 1993 que ceux-ci ont formé leur recours contre l'arrêt du 3 mars 1993 par l'intermédiaire d'un avoué alors qu'ils faisaient l'objet d'un mandat d'arrêt qui avait été décerné à l'audience du 3 mars 1993 ;
Que les demandeurs, qui ne se sont pas soumis à l'exécution de ces mandats, et ne justifient d'aucune circonstance les ayant mis dans l'impossibilité absolue de se soumettre en temps utile à l'action de la justice, ne sont pas en droit de se faire représenter pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt précité, statuant sur le fond ;
Que, dès lors, leurs pourvois contre cette décision doivent être déclarés irrecevables ;
Que ces pourvois étant irrecevables, il n'y a pas lieu de statuer sur ceux formés le 22 juin 1992 ;
I-3. Sur les pourvois formés par Jean C..., Georges B..., Adelio G... et Jacqueline H... ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel produit par Jean C... ;
Attendu que ce mémoire transmis le 22 octobre 1992 sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, après l'expiration du délai de dix jours suivant la déclaration de pourvoi par le demandeur que l'arrêt attaqué n'avait pas condamné pénalement, est irrecevable en application des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il peut contenir ;
Sur le premier moyen de cassation proposé en faveur de Georges B... et pris de la violation des articles 83 et 84, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt du 17 juin 1992 a infirmé le jugement du 8 novembre 1991, par lequel le tribunal correctionnel de Toulon avait constaté la nullité de l'ordonnance de désignation du juge d'instruction et des actes subséquents ;
"aux motifs que "le réquisitoire introductif (cote D 59) mentionne qu'il résulte contre Brahim F..., Jean C..., Patricia L..., épouse I... des présomptions graves de vols aggravés, recel ;
que ce réquisitoire est suivi d'une ordonnance de la même date sur laquelle figure la désignation de M. X... juge d'instruction, étant précisé que cette pièce, signée du président de la juridiction, ne comporte aucun numéro d'instruction ;
que toutefois, si l'ordonnance présidentielle désignant le juge d'instruction ne comporte pas l'indication du numéro de la procédure à laquelle elle se rapporte, elle porte la cote D 60 et prend place avec le réquisitoire cote D 59, lequel porte également la même date ;
qu'il en sera déduit que l'ordonnance litigieuse s'applique sans équivoque et exclusivement à l'information suivie contre les prévenus" ;
"alors qu'il résulte des termes de l'article 83 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 décembre 1985 que, lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges d'instruction, chaque information donne lieu à la désignation, par le président, du juge qui en sera chargé, à peine d'une nullité substantielle d'ordre public ;
qu'en considérant que le juge d'instruction avait été régulièrement désigné pour l'information concernant le prévenu, bien que l'ordonnance n'en ait mentionné aucune, du seul fait que celle-ci était classée immédiatement après un réquisitoire introductif identifiant cette information, ce qui n'établit pas que le président ait entendu en charger le juge, la cour d'appel a méconnu les exigences du principe mentionné ci-dessus" ;
Sur le premier moyen de cassation proposé en faveur d'Adelio G... et pris de la violation des articles 83 et 84, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt du 17 juin 1992 a infirmé le jugement du 8 novembre 1991 par lequel le tribunal correctionnel de Toulon avait constaté la nullité de l'ordonnance de désignation du juge d'instruction et des actes subséquents ;
"aux motifs que "le réquisitoire introductif (cote D 59) mentionne qu'il résulte contre Brahim F..., Jean C..., Patricia L..., épouse I... des présomptions graves de vols aggravés, recel ;
que ce réquisitoire est suivi d'une ordonnance de la même date sur laquelle figure la désignation de M. X... juge d'instruction, étant précisé que cette pièce signée du président de la juridiction, ne comporte aucun numéro d'instruction ;
que toutefois, si l'ordonnance présidentielle désignant le juge d'instruction ne comporte pas l'indication du numéro de la procédure à laquelle elle se rapporte, elle porte la cote D 60 et prend place avec le réquisitoire cote D 59, lequel porte également la même date ;
qu'il en sera déduit que l'ordonnance litigieuse s'applique sans équivoque et exclusivement à l'information suivie contre les prévenus" ;
"alors qu'il résulte des termes de l'article 83 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 décembre 1985 que, lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges d'instruction, chaque information donne lieu à la désignation, par le président, du juge qui en sera chargé, à peine d'une nullité substantielle d'ordre public ;
qu'en considérant que le juge d'instruction avait été régulièrement désigné pour l'information concernant le prévenu, bien que l'ordonnance n'en ait mentionné aucune, du seul fait que celle-ci était classée immédiatement après un réquisitoire introductif identifiant cette information, ce qui n'établit pas que le président ait entendu en charger le juge, la cour d'appel a méconnu les exigences du principe mentionné ci-dessus" ;
Sur le premier moyen de cassation proposé en faveur de Jacqueline Y..., épouse H... et pris de la violation des articles 83, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 décembre 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que par arrêt avant dire droit du 17 juin 1992, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, infirmant la décision des premiers juges, a déclaré régulière la procédure et renvoyé la cause et les parties pour être statué au fond à une audience ultérieure ;
"aux motifs que si l'ordonnance présidentielle désignant le juge d'instruction ne comporte pas l'indication du numéro de la procédure à laquelle elle se rapporte, elle porte la cote D 60 et prend place avec le réquisitoire cote D 59, lequel porte également la même date ;
qu'il en sera déduit que l'ordonnance litigieuse s'applique sans équivoque et exclusivement à l'information suivie contre les prévenus ;
que c'est donc à tort que le tribunal a accueilli le moyen et annulé l'ordonnance du président ainsi que tous les actes subséquents de l'information qui s'est normalement déroulée ;
"alors qu'aux termes des dispositions de l'article 83 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 décembre 1985, lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges d'instruction, il incombait au président dudit tribunal de désigner pour chaque information le juge qui devrait en être chargé, l'ordonnance de désignation devant comporter, à peine de nullité de toute la procédure, tous les mentions permettant d'identifier la procédure confiée au juge d'instruction ainsi nommé, ce qui n'était aucunement le cas en l'espèce de l'ordonnance de désignation du 30 mai 1985, dont l'absence tant de numéro de procédure que de visa de pièces ne permettait aucunement de la rattacher au réquisitoire introductif et donc de s'assurer que le juge d'instruction ainsi désigné l'avait bien été aux fins d'informer sur la présente affaire ;
d'où il suit qu'en déclarant régulière cette désignation, l'arrêt infirmatif attaqué a violé les principes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le mode de désignation du juge d'instruction chargé d'une affaire déterminée constitue un acte d'administration judiciaire qui n'intéresse pas les droits des parties, lesquelles ne sauraient, dès lors, en discuter ni la régularité ni l'existence ;
Que les moyens, dès lors, ne peuvent être accueillis ;
I-4. Sur la recevabilité des pourvois déclarés les 5 et 8 mars 1993 ;
Attendu que Jean C..., Georges B..., Adelio G..., Patrick H..., Jacqueline H... et Antonio N... qui se sont pourvus en cassation contre l'arrêt précité les 19 et 22 juin 1992, étaient irrecevables à se pourvoir à nouveau contre le même arrêt les 5 et 8 mars 1993 ;
II- Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 3 mars 1993 ;
II-1. Sur la recevabilité des pourvois de Patrick H... et Antionio N... ;
Attendu que ces pourvois sont irrecevables pour les motifs exposés ci-dessus ;
II-2. Sur le pourvoi de Jean C... ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
II-3. Sur les pourvois formés par Jacqueline H..., Georges B... et Adelio G... ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé en faveur de Jacqueline Y..., épouse H..., et pris de la violation de l'article 609 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt du 3 mars 1993 est entré en voie de condamnation pénale et civile à l'encontre des prévenus ;
"alors qu'il n'est que la suite et la conséquence de l'arrêt du 17 juin 1992 dont la cassation sera prononcée sur le premier moyen" ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé en faveur de Georges B... et pris de la violation des articles 59 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré B... coupable de complicité par aide ou assistance du vol aggravé commis par C... et F... ;
"aux motifs que relativement au cambriolage commis le 5 avril 1985 à La Crau au domicile de M. Z..., cambriolage de loin le plus important de tous ceux commis par F... et C..., F... déclarait l'avoir commis sous la direction de C... avec la complicité de Georges B... qui, devait-il préciser, leur avait fait savoir que le docteur Z... devait s'absenter durant le week-end et indiquer les objets de valeur qui se trouvaient dans la villa, objets dont ils devaient effectivement s'emparer après avoir effectué un repérage des lieux ensemble (D 179, D 180, D 181) ;
F... a maintenu ses accusations contre B... lors de la confrontation du 19 mars 1985 (D 274), précisant alors : "c'est B... qui nous a donné le coup" ;
les accusations de F... envers B... sont d'ailleurs confortées par les déclarations de C... ;
que B... peut d'autant moins contester sérieusement les faits qui lui sont reprochés qu'il a lui-même reconnu, au cours de la confrontation du 19 mars 1985, que F... et C..., dont il connaissait les activités délictueuses, lui avaient déjà proposé les bijoux qu'il leur aurait refusés, et qu'après le cambriolage chez M. Z..., F... et C... lui avaient effectivement présenté des meubles et des tableaux provenant de ce cambriolage mais qu'il aurait refusé de les acquérir ayant appris leur origine frauduleuse ;
"alors qu'en statuant par de tels motifs desquels il ne résulte pas qu'au moment où il donnait à C... et F... des indications qui leur serviraient à cambrioler la villa de M. Z..., B... avait conscience de favoriser le dessein poursuivi par ceux-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le second moyen de cassation proposé en faveur d'Adelio G... et pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré G... coupable d'avoir recelé la collection de timbres dérobée à M. M... ;
"aux motifs que les déclarations de C... ont conduit à l'interpellation de deux hommes d'affaires, marchands de biens :
Adelio G... gérant à Toulon de la SME société moderne d'entreprise, filiale de la FIBIC à Paris, et Rancilio ;
que G... reconnaissait tenir de C... la collection de timbres provenant du vol de M. M... mais de bonne foi, ce qui ne saurait être admis, à partir du moment où il admis connaître le passé judiciaire de C... et sa renommée de receleur (D 101, p. 2), qu'il a même osé prétendre que, bien qu'exerçant la profession de brocanteur, il ignorait qu'il lui aurait fallu tenir un registre de police ;
"alors qu'en se déterminant ainsi, pour constater la mauvaise foi du prévenu, en fonction de la profession de brocanteur qu'il exercerait, bien que ses précédentes constatations lui aient attribué la qualité de marchand de biens, gérant d'une société immobilière, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé en faveur de Jacqueline Y..., épouse H... et pris de la violation des articles 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable en leur constitution les différentes parties civiles et notamment Mme E... et M. K... à l'encontre des époux H... et de N... et les a condamnés à verser diverses sommes à Mme E... ainsi qu'à la restitution d'objets revendiqués par M. K... ;
"alors que l'appel du ministère public étant sans effet sur les intérêts civils, la Cour, saisie du seul appel du ministère public contre la décision du tribunal correctionnel de Toulon ayant prononcé la nullité de la procédure et débouté les parties civiles de leurs demandes contre les prévenus renvoyés ainsi des fins de la poursuite, ne pouvait, sans méconnaître les limites de sa saisine ainsi fixée à la seule question de l'action publique, déclarer recevables les parties civiles, n'ayant pas interjeté appel de la décision des premiers juges, et faire droit ainsi à leurs demandes" ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé en faveur de Georges B... et pris de la violation des articles 509 et 515 du Code de procédure pénale ;
"en ce que sur l'appel du seul ministère public, la cour d'appel a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. Z... contre le demandeur, et a condamné ce dernier à payer au premier la somme de 718 100 francs à titre de dommages et intérêts ;
"alors que les juges du second degré ne peuvent statuer que dans la limite de leur saisine, fixée par les actes d'appel ;
que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sur le seul appel du ministère public, déclarer recevable en sa constitution de partie civile M. Z..., dont le jugement devenu définitif à son égard avait déclaré la demande irrecevable" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'après avoir, sur le seul appel du ministère public, infirmé la décision du tribunal correctionnel annulant la procédure d'instruction, la juridiction du second degré a évoqué et renvoyé la cause et les parties à une audience ultérieure ;
qu'elle a statué au fond par l'arrêt du 3 mars 1993 ;
Attendu qu'en cet état il est vainement fait grief à la cour d'appel d'avoir, par cette seconde décision, prononcé sur des réparations civiles, dès lors qu'en cas d'évocation la cour d'appel doit remplir directement la mission des premiers juges et, par suite, même en l'absence d'appel de la partie civile, prononcer sur l'action de celle-ci ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
Par ces motifs,
I- Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 17 juin 1992 :
1. Sur le pourvoi de Daniel J... :
Le DECLARE IRRECEVABLE en l'état ;
2. Sur le pourvoi de Jean D... :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
3. Sur les pourvois de Patrick H... et Antionio N... déclarés le 22 juin 1992 :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
4. Sur les pourvois de Jean C..., Georges B..., Adelio G..., Jacqueline H... déclarés les 19 et 22 juin 1992 :
Les REJETTE ;
5. Sur les pourvois de Jean C..., Georges B..., Adelio G..., Patrick H..., Jacqueline H... et Antonio N... déclarés les 5 et 8 mars 1993 :
Les DECLARE IRRECEVABLES ;
II- Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 3 mars 1993 :
1. Sur les pourvois de Patrick H... et Antonio N... :
Les DECLARE IRRECEVABLES ;
2. Sur les pourvois de Jean C..., Jacqueline H..., Georges B..., Adelio G... :
Les REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, M. Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;