Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juillet 1993), qu'assignés par le syndicat des copropriétaires de leur immeuble en paiement de charges arriérées, les époux X... ont soulevé la nullité du mandat du syndic, le cabinet de gestion Saint-Eustache ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement, alors, selon le moyen, 1° que l'action en contestation de la décision d'une assemblée générale ne peut être introduite que par les copropriétaires opposants ou défaillants, et dans le délai de 2 mois suivant sa notification ; que la cour d'appel, en estimant néanmoins que M. X... pouvait se prévaloir de la nullité de la délibération de l'assemblée générale du 27 avril 1989 ayant désigné le syndic sans avoir introduit dans le délai légal d'action en contestation de cette décision, ce en quoi il eut d'ailleurs été irrecevable puisqu'ayant lui-même voté cette délibération, a violé l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; 2° que la nullité prévue à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 peut être couverte par le vote ultérieur par l'assemblée générale d'une résolution ratifiant l'ouverture par le syndic d'un compte séparé et renouvelant son mandat pour une durée de trois ans ; que la cour d'appel, en décidant néanmoins, malgré l'existence non contestée d'une telle délibération, contre laquelle aucun recours n'avait été intenté, que le mandat du syndic et tous les actes accompagnés par lui étaient nuls ainsi que la délibération du 11 juillet 1990, a violé, par fausse application, le texte susvisé, ensemble l'article 42 de même loi ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les époux X... ne se prévalaient que de la nullité de plein droit du mandat de syndic confié au cabinet Saint-Eustache par l'assemblée générale des copropriétaires du 27 avril 1989 sans que celle-ci ait été appelée à voter sur l'ouverture d'un compte séparé, la cour d'appel a exactement retenu, d'une part, que ces copropriétaires, ne contestant pas la décision de cette assemblée générale, n'étaient pas tenus par les délais prévus par la loi pour l'exercice d'une telle action, d'autre part, qu'aucune autre assemblée générale ne s'étant prononcée avant celle du 11 juillet 1990 sur l'ouverture d'un compte séparé, le mandat du cabinet Saint-Eustache se trouvait entaché d'une nullité de plein droit affectant la validité des actes accomplis en sa qualité de syndic ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.