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28/06/1995 | FRANCE | N°93-19055

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 juin 1995, 93-19055


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juillet 1993), qu'assignés par le syndicat des copropriétaires de leur immeuble en paiement de charges arriérées, les époux X... ont soulevé la nullité du mandat du syndic, le cabinet de gestion Saint-Eustache ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement, alors, selon le moyen, 1° que l'action en contestation de la décision d'une assemblée générale ne peut être introduite que par les copropriétaires opposants ou défaillants, et dans le déla

i de 2 mois suivant sa notification ; que la cour d'appel, en estimant néanmoins...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juillet 1993), qu'assignés par le syndicat des copropriétaires de leur immeuble en paiement de charges arriérées, les époux X... ont soulevé la nullité du mandat du syndic, le cabinet de gestion Saint-Eustache ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement, alors, selon le moyen, 1° que l'action en contestation de la décision d'une assemblée générale ne peut être introduite que par les copropriétaires opposants ou défaillants, et dans le délai de 2 mois suivant sa notification ; que la cour d'appel, en estimant néanmoins que M. X... pouvait se prévaloir de la nullité de la délibération de l'assemblée générale du 27 avril 1989 ayant désigné le syndic sans avoir introduit dans le délai légal d'action en contestation de cette décision, ce en quoi il eut d'ailleurs été irrecevable puisqu'ayant lui-même voté cette délibération, a violé l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; 2° que la nullité prévue à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 peut être couverte par le vote ultérieur par l'assemblée générale d'une résolution ratifiant l'ouverture par le syndic d'un compte séparé et renouvelant son mandat pour une durée de trois ans ; que la cour d'appel, en décidant néanmoins, malgré l'existence non contestée d'une telle délibération, contre laquelle aucun recours n'avait été intenté, que le mandat du syndic et tous les actes accompagnés par lui étaient nuls ainsi que la délibération du 11 juillet 1990, a violé, par fausse application, le texte susvisé, ensemble l'article 42 de même loi ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les époux X... ne se prévalaient que de la nullité de plein droit du mandat de syndic confié au cabinet Saint-Eustache par l'assemblée générale des copropriétaires du 27 avril 1989 sans que celle-ci ait été appelée à voter sur l'ouverture d'un compte séparé, la cour d'appel a exactement retenu, d'une part, que ces copropriétaires, ne contestant pas la décision de cette assemblée générale, n'étaient pas tenus par les délais prévus par la loi pour l'exercice d'une telle action, d'autre part, qu'aucune autre assemblée générale ne s'étant prononcée avant celle du 11 juillet 1990 sur l'ouverture d'un compte séparé, le mandat du cabinet Saint-Eustache se trouvait entaché d'une nullité de plein droit affectant la validité des actes accomplis en sa qualité de syndic ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-19055
Date de la décision : 28/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndic - Obligations - Ouverture d'un compte bancaire ou postal séparé - Soumission à l'assemblée générale - Soumission lors de sa première désignation - Défaut - Effet .

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Ordre du jour - Ouverture d'un compte bancaire ou postal séparé - Soumission par le syndic - Soumission lors de la première désignation - Défaut - Effet

COPROPRIETE - Syndic - Mandat - Nullité - Effet

Est justifiée la décision qui rejette la demande en paiement de charges arriérées formée par un syndicat de copropriétaires, dès lors qu'après avoir relevé que les copropriétaires défendeurs ne se prévalaient que de la nullité de plein droit du mandat confié au syndic par une assemblée générale tenue en 1989 sans que celle-ci ait été appelée à voter sur l'ouverture d'un compte séparé, la cour d'appel a exactement retenu, d'une part, que ces copropriétaires, ne contestant pas la décision de cette assemblée générale, n'étaient pas tenus par les délais prévus par la loi pour l'exercice d'une telle action, d'autre part, qu'aucune autre assemblée générale ne s'étant prononcée avant celle de juillet 1990 sur l'ouverture d'un compte séparé, le mandat se trouvait entaché d'une nullité de plein droit affectant la validité des actes accomplis en qualité de syndic.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 juillet 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1993-12-15, Bulletin 1993, III, n° 172, p. 114 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 jui. 1995, pourvoi n°93-19055, Bull. civ. 1995 III N° 158 p. 106
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 158 p. 106

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chemin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.19055
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