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28/06/1995 | FRANCE | N°93-17379

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 juin 1995, 93-17379


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1641 et 1648 du Code civil ;

Attendu que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires et l'usage du lieu où la vente a été faite ;

Attendu, selon l

'arrêt attaqué (Montpellier, 27 mai 1993), qu'en 1978, la société Basso Sud a fa...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1641 et 1648 du Code civil ;

Attendu que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires et l'usage du lieu où la vente a été faite ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 mai 1993), qu'en 1978, la société Basso Sud a fait construire une villa-témoin sur les murs de laquelle M. X..., entrepreneur, a appliqué un enduit appelé " Lutèce Projext ", fabriqué par la société Plâtres Lambert, aux droits de laquelle se trouve la société Plâtres Lambert production ; que des désordres ayant affecté cet enduit, le maître de l'ouvrage a assigné le fabricant en réparation de son préjudice commercial ;

Attendu que, pour condamner la société Plâtres Lambert production, l'arrêt retient que le défaut présenté par l'enduit est sa grande sensibilité à l'eau, que ce défaut est imputable à l'action d'un vecteur externe et que, n'étant pas inhérent à la chose, le défaut n'est pas un vice caché, le fabricant ne pouvant alors opposer la forclusion de l'article 1648 du Code civil ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la société Plâtres Lambert production avait délivré un produit qui n'était pas conforme à son utilisation normale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Plâtres Lambert production de sa tierce opposition et l'a condamnée au profit de la société Basso Sud, l'arrêt rendu le 27 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-17379
Date de la décision : 28/06/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Définition - Non-conformité à l'utilisation normale .

VENTE - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Délai - Application - Action fondée sur le défaut de conformité

Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations l'arrêt qui, pour condamner un fabricant, retient que le défaut présenté par le produit est imputable à un vecteur externe et que, n'étant pas inhérent à la chose, le défaut n'est pas un vice caché et en déduit que le fabricant ne peut opposer la forclusion de l'article 1648 du Code civil, tout en relevant que le fabricant avait délivré un produit qui n'était pas conforme à son utilisation normale.


Références :

Code civil 1641, 1648

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 27 mai 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 jui. 1995, pourvoi n°93-17379, Bull. civ. 1995 III N° 162 p. 109
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 162 p. 109

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chapron.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, MM. Vincent, Parmentier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.17379
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