Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 1991), que l'assemblée générale des copropriétaires d'un immeuble a, le 3 octobre 1983, accepté la séparation du lot n° 45, comprenant un bâtiment au fond de la cour commune, appartenant aux époux X..., en ce qui concerne l'établissement et le paiement des charges et travaux, toutes les autres clauses du règlement de copropriété restant inchangées ; que, par acte du 21 octobre 1987, le syndicat des copropriétaires a demandé aux époux X... paiement des charges arriérées de copropriété ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel du syndicat des copropriétaires à l'encontre du jugement du 2 juin 1988, alors, selon le moyen, qu'il résulte des termes clairs et précis du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 21 septembre 1988 que l'assemblée des copropriétaires avait accepté, sans aucune condition, le dispositif du jugement excluant de la copropriété les lots des époux Hatcherian à compter du 3 janvier 1983, les mentions relatives à la division en propriété du sol et à la prise en charge de tous les frais par M. et Mme X... ne concernant que la réalisation pratique de la décision adoptée par le Tribunal, tenant à la séparation des lots et à la nécessité de procéder, en conséquence, à des actes et des formalités ; que la cour d'appel a donc dénaturé les termes clairs et précis de cet acte (violation des articles 1134 du Code civil et 409 et 410 du nouveau Code de procédure civile) ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'assemblée générale des copropriétaires du 21 septembre 1988 avait subordonné l'acquiescement à certaines conditions et constaté que ces conditions n'étaient pas réalisées lorsqu'une assemblée ultérieure est revenue sur sa décision et a chargé le syndic d'interjeter appel, la cour d'appel, sans dénaturer les termes du procès-verbal de l'assemblée du 21 septembre 1988, en a exactement déduit que l'appel du syndicat des copropriétaires était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les condamner à payer les charges de copropriété échues après la décision prise par l'assemblée générale du 3 octobre 1983, alors, selon le moyen, 1° que l'article 28 de la loi du 10 juillet 1965 n'exige pas l'établissement de plusieurs règlements de copropriété lorsque les propriétaires des lots séparés ne constituent pas une nouvelle copropriété entre eux ; que la résolution de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du 3 octobre 1983 avait décidé à l'unanimité la séparation de la copropriété des lots appartenant à M. X... restant l'unique propriétaire de ces lots et le maintien des autres dispositions du règlement de copropriété pour la copropriété restante ; que cette résolution, déposée au rang des minutes d'un notaire et publiée à la Conservation des Hypothèques conformément à l'article 13 de la loi, valait modification au règlement initial de copropriété applicable entre les copropriétaires restants (violation des articles 13 et 28 de la loi du 10 juillet 1965) ; 2° que l'article 28 de la loi de 1965 ne subordonne le retrait des lots de la copropriété initiale qu'à la possibilité matérielle de procéder à la division en propriété du sol, sans exiger que celle-ci intervienne effectivement avant la séparation des lots ; que la cour d'appel ne pouvait donc décider que le règlement initial de copropriété restait applicable pour la simple raison que cette division cadastrale n'avait pas encore été réalisée au jour du retrait (violation de l'article 28 de la loi du 10 juillet 1965) ; 3° que la dissolution du syndicat initial est subordonnée à l'organisation de la gestion des parties communes et des ouvrages communs subsistants, seules les éventuelles charges relatives à ces ouvrages communs doivent être supportées par les copropriétaires dont les lots doivent être séparés ; que la résolution du 3 octobre 1983 valant modification de la répartition des charges, la cour d'appel ne pouvait condamner les époux X... au règlement de la totalité des charges qu'ils auraient supportées en l'absence de modification au règlement de copropriété (violation des articles 10, 11 et 28 de la loi du 10 juillet 1965) ;
Mais attendu que, selon l'article 28 de la loi du 10 juillet 1965, le règlement de copropriété relatif à l'ensemble immobilier reste applicable jusqu'à l'établissement d'un nouveau règlement de copropriété pour chacun des syndicats et que le syndicat initial ne peut être dissous tant qu'il existe des parties communes ; qu'ayant retenu que la décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 octobre 1983 ne pouvait, à elle seule, entraîner la dissolution du syndicat des copropriétaires, ainsi que la méconnaissance du règlement de copropriété, et constaté qu'aucune des conditions nécessaires à la dissolution du syndicat n'avait été remplie, la cour d'appel en a exactement déduit que le règlement initial de copropriété restait applicable, sans qu'il y ait à distinguer entre ses stipulations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.