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27/06/1995 | FRANCE | N°93-12148

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 juin 1995, 93-12148


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Préservatrice Foncière, société anonyme d'assurances, dont le siège est 1, Cours Michelet, La Défense 10 à Puteaux (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1993 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit de la société anonyme Polysius, dont le siège est ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux mo

yens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Préservatrice Foncière, société anonyme d'assurances, dont le siège est 1, Cours Michelet, La Défense 10 à Puteaux (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1993 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit de la société anonyme Polysius, dont le siège est ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M.

X..., conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Lefort, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Préservatrice Foncière, de Me Capron, avocat de la société Polysius, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, le second pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Polysius, chef de file d'un groupement d'entreprises chargé de la conception, de l'exécution et de la mise en service d'une cimenterie en Egypte, a confié à la société BETM les études de charpentes métalliques et de chaudronnerie ;

que les erreurs et les insuffisances des plans fournis par cette société ont obligé la société Polysius à des dépenses supplémentaires en cours de chantier ;

que la société BETM ayant été déclarée en liquidation des biens, la société Polysius a produit au passif pour une créance de 3 866 790 francs et a assigné en paiement de cette somme la compagnie la Préservatrice foncière (PFA) auprès de laquelle la société BETM s'était assurée par plusieurs polices ;

que l'arrêt attaqué (Versailles, 7 janvier 1993) a admis la créance de la société Polysius et condamné la compagnie PFA à payer à celle-ci la somme de 3 866 790 francs ;

Attendu que la compagnie PFA fait grief à cette décision de l'avoir ainsi condamnée alors, selon le premier moyen, que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en retenant qu'il appartenait à l'assureur, qui contestait que l'avenant d'extension territoriale de garantie soit applicable à la police n 7 060 052, d'en rapporter la preuve ;

alors que, selon le second moyen, la cour d'appel, d'une part, a dénaturé par omission les articles 5 et 6 des conditions particulières de cette police selon lesquels le montant de la garantie était limité à la somme de 2 000 000 francs, d'autre part, a méconnu les termes du litige, la société Polysius n'ayant demandé que le paiement de la somme de 2 000 000 francs sur le fondement de cette police ;

Mais attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a décidé qu'il incombait à l'assureur de démontrer que l'avenant d'extension territoriale de garantie n'était pas applicable à la police 7 060 052, dont le bénéfice était invoqué par la société Polysius, tiers lésé ;

Attendu, ensuite, que, devant la cour d'appel, la compagnie PFA n'a pas invoqué le plafond de garantie qui, selon elle, résulterait des articles 5 et 6 des conditions particulières de la police n 7 060 052, se bornant à soutenir que cette police ne s'appliquait qu'en France métropolitaine ;

que cet assureur ne peut donc faire grief à la cour d'appel d'une "dénaturation par omission", exclue par la position qu'elle avait prise devant les juges du fond ;

Attendu, enfin, que le fait par la cour d'appel d'avoir statué sur chose non demandée, en méconnaissance des conclusions prises devant elle par la société Polysius, n'est pas un cas d'ouverture à cassation ;

Sur la demande formée par la société Polysius en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'en équité, il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie PFA à payer à la société Polysius la somme de 10 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la compagnie la Préservatrice Foncière, envers la société Polysius, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-12148
Date de la décision : 27/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE (règles générales) - Charge - Assurance - Sinistre survenu à l'étranger - Non application, à la police en cause, d'un avenant d'extension territoriale de garantie - Assureur.


Références :

Code civil 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13ème chambre), 07 janvier 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jui. 1995, pourvoi n°93-12148


Composition du Tribunal
Président : Président : M. de BOUILLANE de LACOSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.12148
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