AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... de SA Americo, demeurant ... à Saint-Jean d'Illac (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre sociale), au profit :
1 / de L'U.C.B. Direction Recouvrement Judiciaire Service Neiertz, BP. 295-16 à Paris (16ème),
2 / de La Banco Z... et Sotto X..., 18, Cours du Chapeau Rouge à Bordeaux (Gironde),
3 / de la société anonyme Milland Bank, ... (16ème),
4 / de Mme Y... de SA Americo, demeurant ... à Saint-Jean d'Illac (Gironde),
5 / de la Redevance de l'Audiovisuel, 19, Place des Carmes à Toulouse (Haute-Garonne),
6 / de la société S2P Pass, 1, Place Mendès France à Evry (Essonne),
7 / de la société anonyme Socram, BP. 320 à Niort (Deux-Sèvres),
8 / de la Trésorerie Principale de Mérignac, 100, avenue du Chateau d'Eau à Mérignac (Gironde), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire, rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Lefort, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de L'U.C.B., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y... de Sa a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt ayant rejeté sa demande de redressement judiciaire civil ;
que sa déclaration écrite de pourvoi ne contenait l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;
que le mémoire contenant cet énoncé, établi en son nom et en celui de son épouse, déposé dans le délai de trois mois imparti à l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, n'est toutefois revêtu que de la signature de celle-ci ;
que la production, postérieurement au dépôt du mémoire, d'un pouvoir spécial donné par M. Y... de Sa à son épouse n'a pu réparer l'omission résultant de l'absence de pouvoir lors du dépôt du mémoire ;
qu'il y a donc lieu de constater la déchéance ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la DECHEANCE ;
Condamne M. Y..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.