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27/06/1995 | FRANCE | N°92-18751

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 juin 1995, 92-18751


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la compagnie d'assurances Lloyds de Londres, dont le siège social est ... (8e),

2 / la compagnie d'assurances Etudes et réaliation d'assurances, dont le siège social est ... (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit :

1 / de M. Patrice Y..., demeurant à Niversac, Saint-Laurent-sur-Manoire à Saint-Pierre-de-Chignac (Dordogne),

2 / de M. Pierre A..., d

emeurant ... (Dordogne), ci-devant et actuellement au lieudit La Fargette à Limeyrat (Dordo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la compagnie d'assurances Lloyds de Londres, dont le siège social est ... (8e),

2 / la compagnie d'assurances Etudes et réaliation d'assurances, dont le siège social est ... (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit :

1 / de M. Patrice Y..., demeurant à Niversac, Saint-Laurent-sur-Manoire à Saint-Pierre-de-Chignac (Dordogne),

2 / de M. Pierre A..., demeurant ... (Dordogne), ci-devant et actuellement au lieudit La Fargette à Limeyrat (Dordogne), agissant tous deux tant en leur nom personnel qu'au nom de la société de fait Combe-Martinez,

3 / de M. Serge X..., demeurant "Petit Paris" à Grignols (Dordogne), ci-devant et actuellement Gabillou à Jaurès (Dordogne),

4 / de M. Z..., demeurant ... (Dordogne), agissant en qualité de syndic du redressement judiciaire de M. X..., défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Lefort, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la compagnie d'assurances Lloyds de Londres et de la compagnie d'assurances Etudes et réalisation d'assurances, de Me Capron, avocat de MM. Y... et A..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 juin 1992) que, par acte authentique du 7 janvier 1985, MM. Y... et A..., agissant dans le cadre d'une société de fait constituée entre eux, ont cédé à M. X... un fonds de commerce exploité dans un immeuble dont ils étaient propriétaires ;

que l'acte stipulait qu'en cas de sinistre total ou partiel du fonds avant le paiement de la totalité du prix de vente, les vendeurs pourraient exercer les droits des créanciers privilégiés sur l'indemnité d'assurance ;

que la police dite "tous risques de l'industrie hôtelière" souscrite le 20 juillet 1983 par MM. Y... et A... auprès du Lloyd's de Londres par l'intermédiaire de la société Etudes et réalisation d'assurances (ERA) a été transférée à M. X... par avenant établi le 24 janvier 1985 par cette société ;

que, dans la nuit du 10 au 11 août 1986, un incendie a détruit le fonds et endommagé l'immeuble ;

que, M. X... a été déclaré en règlement judiciaire, puis en liquidation des biens, sans avoir payé la totalité du prix de vente ;

qu'au vu du rapport d'un expert judiciaire, MM. Y... et A... ont assigné M. X... en résolution de la vente et en déclaration de responsabilité, demandé la garantie du Lloyd's et soutenu que la société ERA n'avait pas rempli à leur égard son devoir d'information et de conseil ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société ERA à payer des dommages et intérêts à MM. Y... et A... alors que, d'une part, la cour d'appel n'aurait pas caractérisé l'existence d'un mandat conféré par ceux-ci à la société ;

alors que, d'autre part, la société ERA n'ayant pas été partie au contrat de vente du fonds de commerce, le défaut de paiement d'une partie du prix par l'acquéreur ne pouvait constituer une faute de sa part ;

alors que, enfin, ayant constaté que l'assureur avait renoncé à se prévaloir de la résiliation de la police pour non-paiement de la prime, la cour d'appel ne pouvait retenir qu'en s'abstenant d'informer MM. Y... et A... de cette résiliation la société ERA leur avait causé un préjudice ;

Mais attendu, d'abord, que la société ERA n'a pas contesté avoir été chargée en 1983 par MM. Y... et A... de les assurer auprès du Lloyd's de Londres, dont elle déclarait être l'intermédiaire agréé, au titre d'une police "tous risques de l'industrie hôtelière" ;

Attendu, ensuite, que l'arrêt attaqué a retenu que la société ERA avait, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-10 du Code des assurances qu'elle ne pouvait ignorer, et sans le moindre souci pour les intérêts des cédants, transféré à M. X... une police destinée à garantir contre le risque incendie l'immeuble dont MM. Y... et A... avaient conservé la propriété, qu'il lui appartenait de préciser aux intéressés qu'ils ne pouvaient en demeurer les seuls bénéficiaires et qu'il était indispensable qu'une police distincte permît d'assurer les risques locatifs dont le propriétaire du fonds devait répondre ;

qu'en dépit de leurs interventions réitérées auprès de la société ERA, MM. Y... et A... n'avaient pas été alertés sur l'insuffisance des garanties et avaient été laissés dans la plus totale confusion ;

que la cour d'appel a pu déduire de ces énonciations et constatations que les manquements de la société ERA à son devoir d'information et de conseil avaient concouru au préjudice subi par MM. Y... et A... ;

D'où il suit qu'aucun des griefs n'est fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Lloyd's de Londres au paiement d'une indemnité alors, que, en déduisant d'une renonciation à la résiliation d'une contrat d'assurance, pour défaut de paiement de prime, et de l'absence de réponse de l'assuré à une lettre de l'assureur du 30 septembre 1985, portant mise en demeure de justifier des installations de prévention contre le vol et l'incendie, que l'assureur avait renoncé à demander la nullité pour fausse déclaration intentionnelle, ainsi que la réduction proportionnelle, la cour d'appel aurait violé les articles L. 113-8 et L. 113-9 du Code des assurances ;

Mais attendu que, par des motifs non critiqués par le pourvoi, l'arrêt attaqué a retenu que l'assureur avait encaissé sans réserve ni imputation sur le règlement de la prime échue au 20 juillet 1985 le chèque émis par M. X..., puis avait, au mois d'avril 1986, assigné celui-ci en paiement de la prime correspondant à la période courant du 20 janvier au 19 juillet 1986 ;

que la cour d'appel a pu en déduire que par ces actes, postérieurs tant à la lettre recommandée de résiliation de la police qu'à la mise en demeure du 30 septembre 1985, l'assureur avait renoncé à se prévaloir de la nullité du contrat comme de la résiliation de celui-ci ;

d'où il suit que le moyen ne peut être davantage accueilli que le précédent ;

Sur la demande formée par MM. Y... et A... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Déboute MM. Y... et A... de leur demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les demanderesses, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-18751
Date de la décision : 27/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) ASSURANCE (règles générales) - Personnel - Courtier - Mandataire de l'assuré - Vente par l'assuré d'un fonds de commerce - Transfert, par le courtier, à l'acquéreur du fonds, de la police incendie garantissant l'immeuble que le cédant avait souscrite - Absence d'information au cédant sur la nécessité de souscrire une police distincte pour garantir les risques locatifs - Manquements au devoir d'information et de conseil.


Références :

Code des assurances L121-10

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), 11 juin 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jui. 1995, pourvoi n°92-18751


Composition du Tribunal
Président : Président : M. de BOUILLANE de LACOSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.18751
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