AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arr^et suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Guigard, dont le siège est est ... à Vaulx-en-Velin (Rh^one), en cassation d'un arr^et rendu le 4 novembre 1991 par la cour d'appel de Lyon (10e chambre), au profit :
1 / de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ... (1er), et ayant agence 116, cours Lafayette à Lyon (3e) (Rh^one),
2 / de la société anonyme Cloisinier, dont le siège est ... à Vaulx-en-Velin (Rh^one), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arr^et ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Lefort, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Guigard, de Me Odent, avocat de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) et de la société Cloisinier, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arr^et :
Attendu que la cour d'appel (Lyon, 4 novembre 1991) a retenu que l'Union des assurances de Paris, assureur de la responsabilité de la société Guigard, n'était pas tenue de garantir les conséquences de l'accident survenu le 25 juin 1987 au cours d'une opération de manutention de matériaux sur le chantier de construction d'un b^atiment, dès lors que la seule activité professionnelle couverte par le contrat d'assurance était celle de déménageur ;
que, par ce motif, la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence d'une clause d'exclusion et n'a pas davantage dénaturé la police, a légalement justifié sa décision ;
qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Guigard à payer à la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) la somme de 9 000 francs qu'elle sollicite sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Guigard, envers la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) et la société Cloisinier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arr^et ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.