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27/06/1995 | FRANCE | N°91-21324

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 juin 1995, 91-21324


Attendu, selon l'arrêt critiqué (Aix-en-Provence, 25 septembre 1991), que le Crédit du Nord a pris à l'escompte deux lettres de change acceptées par la société Esterel et tirées par M. X... ; que l'épouse de celui-ci s'est portée caution du montant des effets pour le cas où ils ne seraient pas payés ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Esterel, le Crédit du Nord a réclamé le paiement des lettres de change aux époux X... ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré r

ecevable comme non prescrite l'action du Crédit du Nord, alors, selon le pourvoi, ...

Attendu, selon l'arrêt critiqué (Aix-en-Provence, 25 septembre 1991), que le Crédit du Nord a pris à l'escompte deux lettres de change acceptées par la société Esterel et tirées par M. X... ; que l'épouse de celui-ci s'est portée caution du montant des effets pour le cas où ils ne seraient pas payés ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Esterel, le Crédit du Nord a réclamé le paiement des lettres de change aux époux X... ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable comme non prescrite l'action du Crédit du Nord, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en énonçant que le refus par le tireur, qui n'est pas débiteur mais garant de la dette cambiaire et qui ne peut normalement savoir si le débiteur a réglé les effets, de garantir le paiement des effets litigieux, aurait pu valoir aveu de la part du débiteur du non-paiement de la dette et faire ainsi obstacle à la prescription de l'action cambiaire, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 179, alinéa 6, du Code de commerce ; alors, d'autre part, qu'en ne procédant à aucune constatation de nature à établir que le débiteur n'avait pas payé en tout ou partie la dette cambiaire au Crédit du Nord, qui était resté en possession des effets sans les contre-passer, la cour d'appel, qui a fait découler l'aveu du non-paiement de la dette par le débiteur du seul refus du garant de garantir cette dette, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 179, alinéa 6, du Code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'en application de l'article 179 du Code de commerce, l'action cambiaire du Crédit du Nord à l'encontre du tireur se prescrit par un an, que les protêts ayant été dressés le 16 octobre 1984 et la banque ayant assigné M. X... le 23 juin 1987, la prescription était acquise au profit des intimés mais que ceux-ci ne peuvent l'invoquer dès lors qu'elle repose sur une présomption de paiement et qu'ils reconnaissent n'avoir pas acquitté la dette faisant l'objet de l'action cambiaire ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-21324
Date de la décision : 27/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Action cambiaire - Prescription - Fondement - Présomption de paiement - Preuve contraire - Aveu - Aveu implicite - Action du porteur contre le tireur - Tireur reconnaissant ne pas avoir acquitté sa dette .

Dès lors que le tireur reconnaît n'avoir pas acquitté la dette faisant l'objet de l'action cambiaire, il ne peut invoquer la prescription abrégée de l'action du porteur à son encontre, laquelle repose sur une présomption de paiement.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 jui. 1995, pourvoi n°91-21324, Bull. civ. 1995 IV N° 194 p. 179
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 IV N° 194 p. 179

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dumas.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:91.21324
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