La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/1995 | FRANCE | N°94-82444

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juin 1995, 94-82444


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de Me Le PRADO, de Me X..., et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- TAIEB Y..., - Z... Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 29 mars 1994, qui les

a condamnés, pour fraudes fiscales et passation d'écritures inexactes ou fictive...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de Me Le PRADO, de Me X..., et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- TAIEB Y..., - Z... Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 29 mars 1994, qui les a condamnés, pour fraudes fiscales et passation d'écritures inexactes ou fictives, Claude A..., à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, Roger Z..., à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 25 000 francs d'amende, outre la publication et l'affichage de la décision, et qui a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation présenté par Me Le Prado pour Claude A..., pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Claude A... coupable de fraude fiscale pour soustraction à l'établissement ou au paiement de la TVA dûe pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987 ainsi que de l'impôt sur les sociétés dû au titre des années 1986 et 1987 ;

"aux motifs que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges, relevant l'absence de déclaration de TVA de juillet à décembre 1987 et le dépôt tardif des déclarations de résultat, postérieurement à l'envoi de mise en demeure et, au demeurant, largement minorées, ainsi qu'ils l'ont à juste titre retenu, ont exactement déduit des circonstances de l'espèce et caractérisé à la charge des prévenus les éléments matériels des infractions reprochées aux intéressés, Claude A... ayant notamment admis qu'il n'avait pas régulièrement payé la TVA ;

que, par ailleurs, les dernières explications, non étayées de justificatifs catégoriques, développées par le prévenu en cause d'appel, ne sont pas de nature à faire échec aux constatations des premiers juges ;

"que l'élément matériel de ces infractions est constitué ;

"qu'en outre, le caractère systématique des manquements et agissements frauduleux relevés à l'encontre de Claude A... et du gérant de droit, ainsi que l'importance des sommes fraudées, même si elles n'ont pas bénéficié aux intéressés, démontrent sans ambiguïté leur intention frauduleuse ;

"alors que, d'une part, la Cour, qui a ainsi fait siennes les énonciations des premiers juges selon lesquelles les vérificateurs n'avaient pas trouvé de trace de déclaration mensuelle de TVA pour les mois de mai à décembre 1987, en se refusant de répondre à l'argumentation péremptoire des conclusions de Claude A... faisant valoir que toutes les déclarations pour l'année 1987 avaient été adressées à la recette principale des impôts du 11ème arrondissement et qu'à compter de mai 1987, un nouveau numéro de dossier avait été attribué par l'administration fiscale et les déclarations transmises alors à la recette du 15ème arrondissement, en considérant que ces explications n'étaient pas étayées de justificatifs catégoriques, a, en l'état de ce renversement de la charge de la preuve et de ses énonciations entachées d'ambiguïté quant à la certitude d'un défaut de déclaration de TVA au cours de la période susvisée, privé sa décision de toute base légale ;

"alors que, d'autre part, la Cour, qui a également retenu par adoption des motifs des premiers juges l'existence de minorations sans répondre aux conclusions de Claude A..., faisant valoir, en ce qui concerne la TVA, que le montant déclaré pour 1987 reflétait la réalité du chiffre d'affaires réalisé au cours de cette année et qu'en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année 1986, les minorations alléguées provenaient en réalité d'un changement de position de l'administration fiscale quant au calcul de l'amortissement devant être retenu, ensemble d'éléments sur lesquels les premiers juges ne s'étaient pas davantage prononcés, se contentant de faire leurs les dires du vérificateur, n'a pas là encore légalement justifié sa décision ;

"qu'enfin, il s'ensuit qu'en l'état tout autant de ce refus de réponse aux conclusions dont elle était saisie que de ses énonciations entachées d'insuffisance, la Cour n'a bien évidemment pas caractérisé à l'encontre de Claude A... la volonté de soustraire le redevable légal, en l'occurrence la société Informatique France, au paiement de l'impôt" ;

Sur le second moyen de cassation présenté par Me Le Prado pour Claude A..., pris de la violation des articles 1743 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Claude A... coupable de passation d'écritures inexactes ou fictives dans un livre comptable en l'absence de tout motif propre ou adopté des premiers juges venant justifier cette déclaration de culpabilité" ;

Sur le moyen unique de cassation présenté par Me X... pour Roger Z..., pris de la violation des articles 1741, 1743 et 1745 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Hagege coupable de fraude fiscale par soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de la TVA et de l'impôt sur les sociétés et d'omission de passation d'écritures et de passation d'écritures inexactes ;

"aux motifs qu'outre sa désignation en qualité de gérant de la société Informatique France dès 1985, il résulte des éléments du dossier que l'entreprise concernée a été créée à l'initiative des deux prévenus, que Roger Z... était porteur de parts majoritaire, que chargé plus spécialement du secteur du marketing, il travaillait régulièrement à la société, et que de février 1988 et jusqu'en janvier 1989, il était seul détenteur de la signature bancaire, Claude A... s'étant vu retirer la signature bancaire ;

"que le comptable de la société a déclaré qu'à la suite de dissension entre les prévenus courant 1987, Claude A... avait "été absent un bonne partie de l'année" ;

qu'enfin ce dernier qui lui a toujours reconnu son rôle de gérant de fait, a affirmé le 3 janvier 1992 aux enquêteurs de police, qu'il faisait "certes marcher la société", mais avec la bénédiction de Z... ;

"que, par ailleurs, Z... ne saurait s'exonérer en sa qualité de gérant de sa responsabilité pénale en se prévalant de son ignorance en matière de technique comptable et fiscale ;

qu'en outre le caractère systématique des manquements et des agissements frauduleux relevés à l'encontre des prévenus, ainsi que l'importance des sommes fraudées, même si elles n'ont pas bénéficié aux intéressés, démontre sans ambiguïté leur intention frauduleuse ;

"alors que, d'une part, et comme le prévenu le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, il résulte des dispositions des articles L. 227 du Livre des procédures fiscales comme des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, qu'en cas de poursuites tendant à l'application de ces derniers textes, le ministère public et l'Administration doivent rapporter la preuve à la charge des prévenus des éléments tant matériels qu'intentionnels des infractions qu'ils prévoient, la loi ne créant dans ce domaine, aucune présomption de responsabilité pénale contre le dirigeant de droit d'une société ;

que, dès lors, en se fondant sur la seule qualité de gérant légal de la société au sein de laquelle les infractions poursuivies ont été commises pour déclarer le demandeur coupable des délits prévus par les textes sans préciser quelle participation personnelle il aurait, de mauvaise foi, prise aux faits de fraude fiscale commis par son coprévenu qui a reconnu avoir exercé en fait la gérance de la société, les juges du fond ont violé les textes précités et omis de caractériser à la charge du demandeur, la réunion des éléments constitutifs des infractions dont ils l'ont déclaré coupable ;

"alors, d'autre part, que les juges du fond ont laissé sans réponse les conclusions de Z... dans lesquelles ce dernier faisait valoir qu'il résultait du procès-verbal d'une assemblée générale extraordinaire signé par le gérant de fait de la société, que lui-même n'avait jamais exercé ses fonctions de gérant légal, qu'il avait d'ailleurs sollicité et obtenu en référé la nomination d'un administrateur judiciaire parce qu'il n'avait pu avoir accès aux documents comptables et sociaux qui auraient pu lui permettre d'exercer ses fonctions de gérant, que l'administration fiscale avait elle-même reconnu qu'il n'avait pas exercé ses fonctions et n'avait perçu aucune rémunération, son coprévenu ayant exercé tous les pouvoirs de décision sur le plan commercial, administratif et financier et qu'enfin l'Administration ne produisait aucune déclaration fiscale signée par lui" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et sans renverser la charge de la preuve, ont caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnels, les délits de fraudes fiscales et de passation d'écritures inexactes ou fictives dont ils ont déclaré Roger Z... et Claude A... coupables en leur qualité de dirigeants de fait ou de droit de la société France Informatique ;

Que les moyens, qui, pour partie manquent en fait, et pour le surplus, se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Culié, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

1


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-82444
Date de la décision : 26/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 29 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jui. 1995, pourvoi n°94-82444


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GONDRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.82444
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award