AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Hôtel des Hollandais, dont le siège social est ... (9e), en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Favard, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Hôtel des Hollandais, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 29 juin 1993), que la société Hôtel des Hollandais a demandé la remise intégrale des majorations de retard encourues pour paiement tardif de cotisations de sécurité sociale afférentes à la période du 1er avril 1987 au 31 décembre 1990 ;
que le Tribunal l'a déboutée de sa demande de remise portant sur la fraction dite irréductible des majorations de retard ;
Attendu que la société fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent statuer par un motif d'ordre général et sans analyser, au moins sommairement, les documents sur lesquels ils fondent leur décision ;
que le tribunal des affaires de sécurité sociale s'est, en l'espèce, borné à indiquer que les explications de la société ne sont pas de nature à constituer le cas exceptionnel au sens de l'article R.243-20 du Code de la sécurité sociale, sans présenter ni analyser les explications de la société et sans expliquer en quoi sa situation ne pouvait être regardée comme exceptionnelle ;
d'où il suit qu'en statuant ainsi, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le Tribunal, répondant par là même aux conclusions, a estimé que les circonstances invoquées par la société ne constituaient pas le cas exceptionnel visé à l'article R.243-20 précité ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hôtel des Hollandais, envers l'URSSAF de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.