AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SCREG Sud-Ouest, dont le siège social est sis ... (Aude), en cassation d'un jugement rendu le 10 juin 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne, au profit de l'URSSAF de l'Aude, dont le siège est sis ... (Aude), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, M. Berthéas, conseiller, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SCREG, de Me Baraduc-Benabent, avocat de l'URSSAF de l'Aude, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre de l'année 1988 par la société SCREG Sud-Ouest les indemnités allouées à certains de ses salariés pour fractionnement de congés payés ;
que le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne, 10 juin 1993) a validé ce redressement ;
Attendu que la société SCREG fait grief au jugement d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que l'indemnité forfaitaire versée à certains salariés pour couvrir des dépenses supplémentaires de déplacement occasionnées par un fractionnement des congés payés et imposées par les nécessités du service, constitue une charge de caractère spécial inhérente à l'emploi ;
que viole l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 le jugement attaqué qui considère que des déclarations sur l'honneur des salariés concernés ne seraient pas suffisantes à établir la conformité de cette dépense à son objet ;
Mais attendu qu'examinant si les indemnités considérées avaient été effectivement utilisées conformément à leur objet, le tribunal des affaires de sécurité sociale, après avoir rappelé qu'il incombait à l'employeur de prouver cette utilisation, au vu des pièces justificatives produites, a estimé dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, sans exclure la possibilité d'apporter cette preuve par tous moyens, que la société SCREG Sud-Ouest ne faisait pas cette preuve ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SCREG, envers l'URSSAF de l'Aude, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.