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22/06/1995 | FRANCE | N°93-14292

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1995, 93-14292


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean X..., demeurant ... (Seine-Maritime),

2 / M. Bernard Y..., demeurant 2 C, rue Martin-le-Pigny, Rouen (Seine-Maritime),

3 / M. Pierre Z..., demeurant ... (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1993 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit :

1 / de la Caisse autonome mutuelle de retraites (CAMR), ... (8e),

2 / de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, ... (19e),

3

/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Haute-Normandie, Cité administra...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean X..., demeurant ... (Seine-Maritime),

2 / M. Bernard Y..., demeurant 2 C, rue Martin-le-Pigny, Rouen (Seine-Maritime),

3 / M. Pierre Z..., demeurant ... (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1993 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit :

1 / de la Caisse autonome mutuelle de retraites (CAMR), ... (8e),

2 / de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, ... (19e),

3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Haute-Normandie, Cité administrative, ... (Seine-Maritime), défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. X..., Y... et Z..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que MM. X..., Y... et Z..., bénéficiaires d'une pension de vieillesse au titre du régime spécial de retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways, ont réclamé, en 1990, diverses sommes correspondant à l'absence de revalorisation de leur pension pour 1983, d'une part, et à l'insuffisance de cette revalorisation à partir de 1984, d'autre part ;

que l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 25 février 1993) a rejeté ces demandes ;

Attendu que MM. X..., Y... et Z... font grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que l'arrêté ministériel du 22 décembre 1983, pris en application du décret n 54-953 du 14 septembre 1954 et de la loi du 22 juillet 1922, ayant abrogé l'arrêté du 11 avril 1957, a instauré une revalorisation ou majoration se faisant au moyen de deux provisions d'un taux égal au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année, suivie d'un ajustement au premier janvier de l'année suivante ;

que ce texte, qui rappelle que les coefficients de majoration et de revalorisation sont fixés chaque année par arrêté ministériel, se réfère expressément au salaire moyen des personnels (SMP) puisqu'il prévoit que l'ajustement final au 1er janvier de l'année suivante a lieu lorsque le taux de majoration ou de revalorisation diffère du taux d'évolution du salaire moyen des personnels, et qu'il doit alors se faire en vertu d'un taux égal au rapport entre le taux d'évolution du salaire moyen des personnels et le taux annuel de majoration ou de revalorisation ;

qu'en l'espèce, pour débouter les intéressés de l'ensemble de leurs demandes, les juges du fond ont énoncé en substance que l'arrêté du 22 décembre 1983 ne comportait aucune référence au SMP et qu'il avait abrogé l'arrêté du 11 avril 1957, "seul texte à préconiser la référence au SMP" ;

qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'arrêté du 22 décembre 1983 et, par refus d'application, le décret n 54-953 du 14 septembre 1954 ;

Mais attendu que les juges du fond ont constaté, à bon droit, que l'arrêté ministériel du 22 décembre 1983, applicable à compter du 1er janvier 1984, avait supprimé, par l'abrogation de l'arrêté ministériel du 11 avril 1957, toute référence au salaire moyen des personnels considérés pour la fixation des coefficients de revalorisation de leurs pensions ;

qu'ils en ont exactement déduit, d'une part, que la Caisse autonome mutuelle de retraites n'avait fait qu'appliquer les coefficients prévus par les textes alors en vigueur, en se conformant aux exigences de l'arrêté ministériel du 30 décembre 1983, pris pour l'application de l'arrêté du 22 décembre 1983, et, d'autre part, qu'au 1er janvier 1984, la Caisse ne pouvait appliquer la revalorisation sollicitée pour 1983, laquelle ne résultait d'aucune disposition réglementaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-14292
Date de la décision : 22/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX - Chemins de fer secondaires et tramways - Régime de retraite - Revalorisation.


Références :

Arrêté ministériel du 11 avril 1957
Arrêté ministériel du 22 décembre 1983
Arrêté ministériel du 30 décembre 1983
Décret 54-953 du 14 septembre 1954

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre sociale), 25 février 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 1995, pourvoi n°93-14292


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.14292
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