AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Cher, dont le siège est ... (Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1993 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la clinique de la Croix Blanche, sise Square Gabriel Péri, à Vierzon (Cher), défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
- la direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Centre, dont le siège est ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le siège est ... (14ème), a déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 14 septembre 1993, un mémoire en intervention appuyant les prétentions de la CPAM du Cher ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Favard, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la CPAM du Cher et de la CNAMTS, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la clinique de la Croix Blanche, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Reçoit la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en son intervention ;
Sur la troisième branche du premier moyen :
Vu les articles L. 162-21, L. 162-22, R. 162-26 et R. 162-32 du Code de la sécurité sociale, 32 de la loi modifiée n 70-1318 du 31 décembre 1970, alors en vigueur, ensemble l'article 31 de cette loi dans sa rédaction issue de la loi n 79-1140 du 29 décembre 1979 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des cinq premiers de ces textes que le forfait journalier pour les frais de séjour et de soins infirmiers, le forfait pharmaceutique et le forfait pour frais de salle d'opération ou d'accouchement ne peuvent être payés que pour les soins donnés dans les établissements, centres et services privés d'hospitalisation qui ont fait l'objet de l'autorisation prévue par le dernier de ces textes ;
que, selon le troisième paragraphe de celui-ci, la création et l'extension d'un service d'hospitalisation de jour sont soumises à autorisation ;
que ces dispositions sont applicables même en l'absence d'un décret définissant cette modalité d'hospitalisation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant conclu, le 14 novembre 1979, avec la Caisse régionale, une convention sur la base de la convention-type approuvée par l'arrêté ministériel du 23 juin 1978 prévoyant le versement d'un forfait journalier pour les frais de séjour et les soins incluant les fournitures pharmaceutiques et un forfait pour les frais de salles d'opération et d'accouchement, la clinique de la Croix Blanche s'est vu refuser par la Caisse primaire d'assurance maladie, le 4 novembre 1991, le remboursement de forfaits journaliers afférents à des hospitalisations dont la durée était inférieure à 24 heures ;
Attendu que, pour condamner la Caisse à prendre en charge ces forfaits, la cour d'appel retient essentiellement qu'il n'existe aucune définition de la notion d'hospitalisation de jour par un texte législatif ou réglementaire, que le seul texte applicable en l'espèce est la convention-type d'hospitalisation et que le défaut d'agrément de pratiquer l'hospitalisation de jour ne peut présenter un obstacle au remboursement des forfaits puisque la convention n'établit pas de distinction en fonction de la durée d'hospitalisation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la clinique n'avait pas obtenu l'autorisation prévue par l'article 31-3 de la loi du 31 décembre 1970 en sorte qu'elle ne pouvait obtenir paiement d'aucun forfait pour les hospitalisations inférieures à 24 heures, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la clinique de la Croix Blanche, envers la CPAM du Cher et la CNAMTS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.