AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I. Sur le pourvoi n P 92-18.596 formé par M. Bernard X..., Congrégation Saint-Jean, Notre-Dame de Rimont, Fley, Buxy (Saône-et-Loire),
II. Sur le pourvoi n A 92-18.653 formé par la Caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes (CAMAVIC), dont le siège est 113, rue du président Wilson, Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1992 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), entre eux ;
En présence de : la Caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes (CAMAC), dont le siège est 119, rue du président Wilson, Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) ;
Le demandeur au pourvoi n P 92-18.596 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n A 92-18.653 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1995, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, M. Favard, conseiller, M. Choppin Y... de Janvry, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., de Me Brouchot, avocat de la CAMAVIC, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n s P 92-18.596 et A 92-18.653 ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a poursuivi, au sein d'un établissement d'enseignement supérieur privé dépendant d'une congrégation religieuse, des études au titre desquelles, étant âgé de moins de 26 ans, il a été immatriculé au régime de sécurité sociale des étudiants ;
que, dès que l'intéressé, qui avait entre-temps prononcé des voeux religieux, eût cessé de bénéficier de ce régime, la congrégation, dont il était devenu membre, l'a déclaré aux organismes gérant le régime de protection sociale des ministres des cultes ;
que la Caisse mutuelle d'assurance vieillesse (CAMAVIC) de ce régime a décidé que l'affiliation de ce religieux prendrait effet rétroactivement à la date du prononcé de ses voeux et lui a demandé d'acquitter des cotisations à compter de la première échéance suivant cette date ;
Attendu que M. X... ayant contesté cette décision, la cour d'appel a jugé qu'en présence de deux régimes subsidiaires, le choix de l'affiliation doit résulter du caractère prédominant de l'activité effectivement exercée et que, dès le moment où, par un engagement solennel, M. X... avait acquis la qualité de religieux, il aurait dû être assujetti au régime d'assurance vieillesse des cultes, mais qu'ayant conservé la couverture sociale du régime des étudiants, il ne devait être immatriculé à la CAMAVIC qu'à la date à laquelle la déclaration avait été faite à cette Caisse ;
Sur le moyen unique du pourvoi n P 92-18.596 formé par M. X... :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'il remplissait, à compter de la date de son engagement religieux, les conditions rendant obligatoire son assujettissement au régime d'assurance vieillesse des cultes, alors, selon le moyen, d'une part, que le régime de sécurité sociale des étudiants et le régime de sécurité sociale des cultes sont des régimes subsidiaires n'ayant vocation à bénéficier qu'à des personnes ne relevant pas déjà , à titre obligatoire, d'un autre régime, sans qu'aucun texte ne prévoie la priorité de l'un de ces régimes subsidiaires par rapport à l'autre ;
qu'il s'ensuit que viole les articles L. 381-4, L. 381-12, R. 381-36 et L. 721-1 du Code de la sécurité sociale l'arrêt qui considère qu'en cas de conflit entre ces deux régimes subsidiaires, le choix de l'affiliation doit résulter du caractère prédominant de l'activité effectivement exercée par l'intéressé, ce qui désignerait nécessairement le régime des cultes dans le cas d'un étudiant, déjà affilié au régime des étudiants, qui prononce des voeux religieux ;
alors, d'autre part, que les articles L. 381-18 et L. 721-18 du Code de la sécurité sociale prévoyant que les conditions d'application du régime des étudiants et du régime des cultes sont fixées par des décrets en Conseil d'Etat, viole ces textes l'arrêt qui, en l'absence d'une loi ou d'un décret en Conseil d'Etat énonçant une telle solution, déduit d'une lettre du 23 mars 1988 du ministère des affaires sociales et de l'emploi et d'une circulaire du 16 mai 1988 émanant du service commun d'affiliation et d'immatriculation des caisses des cultes (CAMAC et CAMAVIC) qu'en cas de conflit entre le régime étudiant et le régime des cultes, le choix de l'affiliation devrait résulter du caractère prédominant de l'activité effectivement exercée par la personne concernée ;
que, de plus, subsidiairement, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui fait application à M. X..., membre de la congrégation Saint-Jean, de la circulaire précitée, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions de l'intéressé faisant valoir que cette circulaire ne vise que les seuls "séminaristes étudiants" et non pas les religieux étudiants, et ne pourrait tout au plus s'appliquer qu'aux membres des institutions ou organismes ayant concouru à son élaboration ou accepté volontairement de se soumettre à ses dispositions, ce qui n'était pas le cas de la congrégation Saint-Jean ;
que, de surcroît, subsidiairement, viole l'article 2 du Code civil l'arrêt qui invoque la lettre ministérielle et la circulaire précitées pour justifier l'immatriculation rétroactive de M. X... au régime des cultes à compter du 1er octobre 1986 ;
et alors, enfin, que manque de base légale au regard des articles L. 381-4, L. 381-12, R. 381-36 et L. 721-1 du Code de la sécurité sociale l'arrêt qui conteste l'affiliation de M. X... au régime étudiant, au motif qu'elle serait résultée d'une décision du directeur de l'établissement d'enseignement, bien qu'il soit constant que c'est le régime qui prononce l'affiliation et non l'établissement d'enseignement, et sans tenir compte du fait que la qualité d'étudiant de l'intéressé ayant précédé son entrée dans la vie religieuse, l'affiliation de celui-ci au régime des étudiants était intervenue à un moment où aucun choix ne se présentait ;
Mais attendu que, si le religieux relevant, par ailleurs, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale lui assurant une protection sociale équivalente à celle du régime des cultes n'a pas à être assujetti à celui-ci, il n'en est pas de même lorsque la couverture procurée par le régime d'affiliation n'est que partielle ;
qu'en pareil cas, l'adhésion à ce régime ne fait pas obstacle à l'assujettissement au régime des cultes, pour les risques que celui-ci est seul à couvrir ;
que, dès lors, ayant constaté que, si l'étudiant est assuré contre le risque de maladie et les charges de maternité, il ne l'est pas contre le risque de vieillesse, la cour d'appel, qui ne s'est référée qu'à titre incident à une lettre ministérielle et à une circulaire, a décidé, à bon droit, que l'acquisition par la personne en cause de la qualité de membre d'une congrégation religieuse la rendait assujettissable au régime d'assurance vieillesse des cultes, malgré l'antériorité de son affiliation au régime des étudiants ;
que sa décision échappe ainsi aux griefs du moyen ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n A 92-18.653 formé par la CAMAVIC :
Vu les articles L. 721-1, R. 721-13 et R. 721-26 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du rapprochement de ces textes que, sauf s'ils relèvent, à titre obligatoire, d'un autre régime de sécurité sociale couvrant les mêmes risques, les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses doivent être affiliés aux organismes assurant la protection sociale du régime des cultes et cotiser auprès de ceux-ci, dès qu'ils remplissent les conditions de leur immatriculation ;
Attendu que, pour débouter la CAMAVIC de sa demande en paiement de cotisations arriérées, l'arrêt attaqué énonce que, quel que soit son bien ou mal-fondé, l'assujettissement de M. X... au régime de protection sociale des étudiants s'opposait à son affiliation rétroactive au régime d'assurance vieillesse des cultes ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun droit n'avait été acquis dans le régime des étudiants au titre de l'assurance vieillesse, ce qui était de nature à justifier le caractère rétroactif de l'affiliation à la CAMAVIC, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré non fondée l'affiliation rétroactive de M. X... à la CAMAVIC et débouté celle-ci de sa demande reconventionnelle en paiement des cotisations se rapportant à la période contestée, l'arrêt rendu le 24 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne M. X..., envers la CAMAVIC et la CAMAC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.