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21/06/1995 | FRANCE | N°94-85256

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juin 1995, 94-85256


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Simone, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 19 octobre 1994, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 66 amendes de

250 francs et 68 amendes de 600 francs ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Su...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Simone, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 19 octobre 1994, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 66 amendes de 250 francs et 68 amendes de 600 francs ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur le moyen unique de cassation contenu dans le mémoire complétif et pris de la violation de l'article 111-3 du Code pénal ;

Attendu que le moyen qui s'appuie, pour soutenir la nullité de la citation délivrée le 8 septembre 1993, sur l'article 111-3 du Code pénal, lequel n'est entré en vigueur que le 1er mars 1994, est dépourvu de fondement par application de l'article 112-4, alinéa 1er, du même Code ;

Sur le premier moyen de cassation contenu dans le mémoire principal et pris de la violation des articles 9, 53O, 53O-1, 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique, la cour d'appel, par motifs adoptés, énonce que les contraventions ont été relevées entre le 24 juillet 1990 et le 29 juin 1992, que les titres exécutoires collectifs en vue du recouvrement des amendes forfaitaires majorées ont été émis entre le 2 janvier 1991 et le 27 août 1992, que la contrevenante a formé sa réclamation le 29 septembre 1992 et que la citation été délivrée le 8 septembre 1993 ;

Qu'en constatant que la prescription de l'action publique ne s'était trouvée acquise pour aucune des contraventions, les juges du second degré ont justifié leur décision ;

Qu'en effet, la réclamation du contrevenant entraîne, conformément à l'article 53O du Code de procédure pénale, tant l'annulation du titre exécutoire, lequel avait fait courir la prescription de la peine, que la reprise des poursuites ;

qu'elle a pour conséquence, à compter de sa réception par le ministère public, d'ouvrir un nouveau délai de prescription de l'action publique et qu'il suffit alors qu'un acte de poursuite intervienne dans le délai d'un an ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et de l'article 4 du Code pénal applicable à la date des faits poursuivis ;

Attendu que la prévenue ne saurait se faire un grief de ce que le montant des amendes qui lui ont été infligées est supérieur à celui des amendes forfaitaires majorées, dès lors que les peines prononcées entrent dans les prévisions légales sanctionnant les infractions poursuivies ;

Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-85256
Date de la décision : 21/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Contravention - Amende forfaitaire majorée - Réception de la réclamation du contrevenant.


Références :

Code de procédure pénale 530

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 19 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jui. 1995, pourvoi n°94-85256


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.85256
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