AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Robert, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 9 juin 1994, qui l'a condamné, pour agressions sexuelles aggravées, à 7 ans d'emprisonnement, a décerné mandat de dépôt, et qui a prononcé sur les réparations civiles ;
I- Sur le pourvoi du 13 juin 1994 :
Attendu qu'après s'être pourvu le 10 juin 1994, par avoué, Robert X... s'est également pourvu contre cette même décision par déclaration qu'il a faite à la maison d'arrêt le 13 juin 1994 ;
que ce second pourvoi est dès lors irrecevable, le demandeur ayant épuisé, par l'usage qu'il en avait fait précédemment, son droit de se pourvoir en cassation ;
II- Sur le pourvoi du 10 juin 1994 :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation par fausse application des articles 331, alinéa 2 du Code pénal ancien, et des articles 222-29 et 222-30 du nouveau Code pénal, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Robert X... coupable d'avoir, courant 1989 et du 1er janvier au 28 février 1990, attenté avec contrainte à la pudeur de Barbara X..., avec cette circonstance que cette dernière avait moins de quinze ans et qu'il en était l'ascendant légitime ;
"au motif adopté des premiers juges, qu'en ce qui concerne les faits compris dans la poursuite, lesquels sont antérieurs au 28 février 1990, "la problématique de l'espèce est que le tribunal se trouve face à la parole du prévenu contre celle de la victime" ;
"alors qu'il résulte des constatations et énonciations des juges du fond que, selon la mère de Barbara X..., sa fille s'est confiée à elle en avril 1990, et qu'elle-même a cru devoir attendre le 21 septembre 1991, date à laquelle elle était divorcée X..., pour déclarer aux services de police le contenu des révélations de sa fille concernant le prétendu comportement de son père à son égard ;
que les faits compris dans la poursuite sont antérieurs au 28 février 1990 ;
que la poursuite n'est pas en mesure d'établir l'existence de ces faits par des preuves directes ;
que, cependant, la culpabilité du prévenu a été déclarée par les preuves indirectes recueillies, bien que ces preuves indirectes soient privées de référence certaine avec les faits prétendument connus antérieurement au 28 février 1990 ;
"que ce faisant, la déclaration de culpabilité prononcée par l'arrêt confirmatif attaqué manque de base légale et viole au surplus le principe selon lequel le doute exprimé par le juge dans sa décision profite à l'accusé" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et les motifs du jugement entrepris qu'il confirme sur la déclaration de culpabilité mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance et de caractère hypothétique ou dubitatif, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont le prévenu a été reconnu coupable ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
I- Sur le pourvoi du 13 juin 1994 :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II- Sur le pourvoi du 10 juin 1994 :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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