AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège social est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1993 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de M. Bernard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
En présence :
1 / de la Société générale, société anonyme dont le siège est ... (9e),
2 / de la Banque générale du commerce, venant aux droits de la société anonyme Banco di Roma, dont le siège social est ... (8e) ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1995, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M.
Y..., avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de Me Vincent, avocat de la BNP, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ;
Attendu que l'arrêt attaqué s'est borné à annuler le jugement qui lui était déféré, au motif qu'il ne comportait pas le nom du troisième magistrat ayant composé nécessairement la formation de jugement, après avoir énoncé qu'en ce qui concerne l'effet dévolutif de l'appel dont font état les intimés pour permettre à la cour de statuer au fond, "il est sans objet, eu égard à la nullité du jugement dont il est le support" ;
En quoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé de statuer sur le fond, l'arrêt rendu le 30 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.