AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Les époux LE BON Jacques, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 14 octobre 1993, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef de faux en écriture publique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il résulte des termes de l'article 576 du Code de procédure pénale que la déclaration de pourvoi doit être signée par le demandeur en cassation lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial ;
que, dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier ;
Attendu qu'en l'espèce, l'avocat au barreau d'Orléans, qui a déclaré se pourvoir en cassation au nom des époux Le Bon, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation confirmant la décision de non-lieu, n'a pas justifié du pouvoir spécial exigé par la loi ; d'où il suit que cet avocat était sans qualité pour former le pourvoi ;
Que, dès lors, celui-ci n'est pas recevable ;
Par ces motifs ,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
1